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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 35 rect.

18 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et Philippe DOMINATI


ARTICLE 52


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - Afin de garantir l'intégrité des manifestations et des compétitions dont ils ont la charge, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives définissent dans un cahier des charges, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, les obligations à la charge des opérateurs agréés en matière de détection et de prévention de la fraude.

« Les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent s'opposer à ce qu'un opérateur de jeux en ligne, titulaire de l'agrément prévu au I de l'article 16, propose des paris sportifs sur les compétitions dont ils ont la charge dès lors que ce dernier s'engage à respecter les modalités d'organisation des paris destinés à garantir l'intégrité de la compétition sportive qu'ils auront définis dans leur cahier des charges. »

« Art. L. 333-1-2. -L'organisation de paris sportifs sur une compétition ou une manifestation sportive par un opérateur de jeux en ligne ouvre droit à rémunération au profit de la fédération ou de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation concernée afin de couvrir les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Cette rémunération correspondra à un pourcentage fixé par décret et calculé sur les sommes engagées par le parieur sur la base des déclarations faites par chacun des opérateurs auprès des fédérations ou des organisateurs concernés. »

« Art. L. 333-1-3.L'usage par un opérateur agréé de jeux en ligne de la dénomination de la manifestation sportive et/ou de celle de ses participants (que celle-ci soit ou non protégée par un droit de propriété intellectuelle) ne saurait constituer une atteinte aux droits des fédérations, des organisateurs des manifestations sportives et/ou des participants sur ces dénominations dès lors qu'un tel usage vise à informer sur l'objet du pari en cause. »

Objet

Si la reconnaissance d'un droit aux paris au profit des fédérations et des organisateurs de manifestations sportives procède d'une volonté éthique de favoriser les échanges entre le monde du jeu et celui du sport pour combattre la triche et assurer des rencontres plus sincères, la consécration de ce droit dans les termes actuels de l'article 52 est source de complexité et d'incohérences.

L'obligation faite à chaque opérateur de souscrire un contrat d'exploitation avec chacune des fédérations ou organisateur des manifestations sportives sur lesquelles il souhaite proposer des paris revient à imposer un deuxième niveau d'agrément, après celui de l'ARJEL. L'opérateur de jeux en ligne sera, en effet, dans l'impossibilité d'exercer son activité en l'absence de régularisation d'un accord avec chaque organisateur selon des modalités, notamment financières, que ce dernier fixe en toute liberté ce qui entraine un risque de surenchère préjudiciable à tous.

La reconnaissance d'un droit au pari dans les termes actuels contribuerait, par ailleurs, à creuser le fossé entre les sports dits « riches » et les sports « pauvres ».  En effet, les opérateurs de jeux en ligne ne concluront des accords qu'avec les fédérations et les ligues de football et de tennis, activités sportives les plus exposées et donc les plus rentables en termes médiatiques. Loin d'entrainer une diversification de l'offre de jeu sur plusieurs sports, le texte actuel risque d'entrainer une concentration de l'offre.

La complexité matérielle du système mis en place risque, en outre, de compromettre irrémédiablement la possibilité pour les opérateurs de jeux en ligne de pouvoir proposer des offres de paris sportifs à l'occasion de la Coupe du Monde de Football 2010.

C'est pourquoi il apparait essentiel de modifier la rédaction actuelle de l'article 52 et de garantir l'existence d'un modèle d'organisation et de fonctionnement des paris sportifs à la fois éthique et responsable, plus aisé à mettre en place, et de nature à assurer une répartition plus équitable entre les différents sports des revenus issus de cette activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.