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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 88

17 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 57


I - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne, bénéficient également, à compter de la date d'entrée en vigueur précitée d'une autorisation provisoire d'exercice de leur activité à destination des joueurs résidant en France à condition de :

- se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article ;

- d'avoir redirigé, dans le même délai, l'ensemble des joueurs résidant en France vers un site provisoire en .fr dans le cadre duquel ne seront proposés que les catégories de jeux et paris en ligne visés au chapitre II de la présente loi intitulé « Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément » ;

- refuser, à compter de la promulgation de la loi, l'inscription de tout nouveau joueur résidant en France ailleurs que sur le site provisoire en .fr.

II - En conséquence, alinéa 2

Remplacer les mots :

Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse

par les mots :

Les autorisations provisoires d'activité mentionnées aux I et II cessent

Objet

La rédaction actuelle du I de l'article 57 confère, à titre exclusif à la Française des Jeux et au PMU, une autorisation d'exercice de l'activité de paris en ligne, avant toute obtention de l'agrément nécessaire à cette activité, dès la promulgation de la loi.

Cette disposition est contraire, tant au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, qu'au droit communautaire en ce qu'il crée une distorsion de concurrence en conférant un avantage concurrentiel considérable aux opérateurs historiques à un moment clé d'ouverture d'un  marché.

Ne pas faire bénéficier les opérateurs déjà en exercice, de la période transitoire reconnue à la FDJ et au PMU est contreproductif au regard de l'objectif même de la loi qui est de régulariser ce marché en incitant le plus grand nombre d'opérateurs responsables en activité à demander des licences en France.

Si les opérateurs sont privés du bénéfice de cette période transitoire pendant laquelle ils pourront procéder à la réinscription volontaire vers leur site en .fr des joueurs français et inciter, ainsi, ces derniers à préférer une offre légalisée en dépit de sa moindre attractivité, cela risque, non seulement, de les détourner du futur marché français régulé, mais surtout cela conduira, l'ensemble des joueurs préalablement inscrits à se tourner vers une offre illégale qui le restera.

C'est pour éviter cela et permettre une ouverture équilibrée du marché, tout en maintenant des conditions rigoureuses quant aux garanties devant être fournies par l'ensemble des opérateurs - et de ne pas, ce faisant, consacrer un principe de reconnaissance mutuelle - qu'il convient de modifier la rédaction de l'article 57 dans le sens de l'amendement proposé et de surmonter, par la même le grief d'inconstitutionnalité et de contrariété au droit communautaire de cette disposition dans sa rédaction actuelle. L'aménagement d'une autorisation provisoire d'exercice au profit des opérateurs remplissant les conditions requises constitue, au demeurant, le seul moyen de permettre une ouverture effective et opérationnelle du marché pour la coupe de monde de football 2010, objectif affiché par le gouvernement, dès lors que la délivrance des agréments par l'ARJEL (dont les modalités reposent en partie sur des décrets qui ne sont pas encore parus) n'interviendra que dans un temps relativement long après la promulgation de la loi.