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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 91

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, Christian GAUDIN et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « , qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2010.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des dépenses de recherche soutenues par des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose d'inclure les dépenses de recherche soutenues par des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).

En effet, si l'exclusion de ces dépenses dans le cadre de la réforme du CIR par l'article 69 de la loi de finances pour 2008 pouvait se justifier, en particulier par le défaut de suivi des avances remboursables par OSEO, cette position mérite d'être reconsidérée.

En premier lieu, OSEO s'est dotée de meilleurs instruments de suivi, à même de garantir que les avances définitivement acquises (par exemple, en cas d'échec des projets) sortiront de l'assiette du CIR. En pratique, le report de déduction de l'avance remboursable devrait être subordonné à la souscription par l'entreprise d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque avance remboursable, les renseignements nécessaires à l'ajustement ultérieur du CIR.

Ensuite, du point de vue de l'entreprise, une avance remboursable n'entre pas dans les capitaux propres, à l'inverse d'une subvention, mais dans les dettes. Elle n'améliore donc pas son profil financier.

Enfin et surtout, la mesure est particulièrement pénalisante pour les petites entreprises actives en matière de R&D, notamment les jeunes entreprises innovantes (JEI), dont le taux d'utilisation du CIR est anormalement bas.

Le coût de la mesure, de l'ordre de 75 millions d'euros par an, doit être ramené au coût global du CIR (4 milliards d'euros en rythme de croisière), ce qui reste raisonnable au regard du ciblage de la mesure.