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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application de l'article 13 alinéa 5 de la Constitution (PJLO)

(2ème lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 1

24 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne peut procéder aux nominations mentionnées aux articles 56 et 65 de la Constitution qui relèvent de sa compétence lorsque les votes négatifs au sein de la la commission permanente compétente de l'assemblée concernée représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Objet

Cet amendement a pour seul objet d'expliciter les dispositions des articles 56 (premier alinéa) et 65 (deuxième alinéa) de la Constitution qui renvoient respectivement la nomination des membres du Conseil constitutionnel et celle des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13.

Ce renvoi concerne non seulement les nominations auxquelles procède le Président de la République mais aussi celles qui incombent aux présidents de chaque assemblée. Il convient donc de transposer la lettre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 qui prévoit que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission permanente représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne pourra procéder aux nominations qui lui reviennent lorsque les trois cinquièmes de suffrages exprimés au sein de la commission permanente compétente, en l'espèce la commission des lois, de l'assemblée concernée auront été négatifs.