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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 18

22 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, tend à limiter le pouvoir d'appréciation de la CNIL quant aux finalités assignées aux fichiers de police. En effet, rappelons que l'actuel article 26 de la loi « Informatique et libertés » lui permet de veiller à ce que les finalités soient déterminées, explicites et légitimes, lorsque la CNIL examine les décrets ou arrêtés créant ces fichiers.

Or la rédaction proposée à l'article 4 de la proposition de loi, en énumérant 13 finalités et catégories de fichiers, rend ces derniers, par principe, légitimes puisque créés par la loi.

Par ailleurs, le régime appliqué à l'expérimentation des nouveaux fichiers de police, tel qu'il est défini aux termes de cet article, ne garantit pas l'exercice d'un véritable contrôle de leur mise en œuvre par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En effet, les traitements expérimentaux seraient simplement soumis à un régime de déclaration, sans avis ni publicité, ce qui n'est pas satisfaisant, si l'on se réfère, à titre d'illustration, à la polémique autour du fichier Edvige, pourtant créé par décret pris après avis de la CNIL. Que serait-il advenu si un tel fichier avait été créé à titre expérimental par une simple déclaration sans avis de la CNIL ?