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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 37

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 a pour objet de modifier les articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

En vertu de l'article 38 susvisé, toute personne, dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement, a le droit de s'y opposer lorsqu'elle justifie l'existence de motifs légitimes. Ce droit est néanmoins neutralisé lorsque le traitement répond à une disposition légale ou lorsque le droit a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. Elle peut également s'opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, téléphoniques, politique...

Paradoxalement et contrairement aux intentions affichées par la commission des lois, l'alinéa 2 de l'article 8 réduit substantiellement le champ du droit d'opposition préalable à la collecte des données, en le limitant aux seuls cas de prospection commerciale.

Par ailleurs, les cas dans lesquels le droit de suppression peut être neutralisé sont définis de manière trop large. Ainsi, avec le critère des données nécessaires à la finalité du traitement, ne pourraient plus être supprimées les données relatives à des clients potentiels figurant dans des fichiers de prospection commerciale, en dépit du souhait légitime des personnes concernées de ne plus y figurer. De même, en interdisant à toute personne d'exercer son droit lorsqu'une liberté publique garantie par la loi, telle que la liberté d'information, est atteinte, les personnes ne pourraient plus solliciter auprès des organes de la presse la rectification de l'utilisation erronée de leurs données à caractère personnel (données médicales, religieuses, politiques...). De surcroît, la notion de « données constituant un fait historique » pourrait priver les internautes ayant laissé, sur des sites de réseaux sociaux, des informations sur leur vie personnelle, de leur droit à l'oubli. Enfin, la référence au traitement « nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit » est rédigée de manière tellement large qu'elle risque, à elle seule, de rendre l'exercice du droit de suppression purement résiduel.

Ces nouvelles dispositions sont contraires à l'esprit de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Elles constituent un recul de la protection de la vie privée. Il convient donc de les supprimer.