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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 38

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement partage naturellement le souci exprimé par les auteurs de la proposition de loi que les juges français puissent être saisis et faire application de la loi Informatique et Libertés lorsqu'un litige oppose une personne résidant en France et à un opérateur basé à l'étranger. Pour autant, la disposition proposée à cet égard n'apparaît pas utile.

- S'agissant de la juridiction compétente en matière de litiges civils nés de l'application de la loi CNIL, les dispositions de la section 2 sont de niveau réglementaire, s'agissant d'une règle de procédure civile.

En outre, elles seront sans incidence sur les litiges présentant une dimension internationale. En effet, dans ce cas, la détermination de la compétence des tribunaux français doit d'abord être examinée à la lumière des dispositions du règlement CE 44/2001 dit "Bruxelles I" dès lors que le litige relève de la matière civile et commerciale.

Le règlement s'applique dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. En vertu de son article 5, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, ce qui peut avoir son importance dans les actions visant la filiale irlandaise de Google Inc. qui est chargée de la commercialisation du service AdWords en Europe.

Dans l'hypothèse où le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, l'article 4 du règlement rappelle que la compétence des tribunaux doit alors être déterminée conformément au droit national. Le demandeur peut, en vertu des articles 42 et 46 du CPC, saisir le tribunal du domicile du défendeur si celui-ci est domicilié en France ou, à défaut, les tribunaux français si le préjudice a été subi en France ou la prestation de service fournie en France. Lorsque ces mêmes règles ne permettent pas de fonder la compétence des juridictions françaises, le demandeur a toujours la possibilité, à titre subsidiaire, de demander au tribunal saisi de fonder sa compétence sur l'article 14 du code civil en vertu duquel tout Français peut attraire devant les tribunaux français un défendeur étranger. 

Ainsi, les dispositions apparaissent inutiles.

S'agissant des observations de la CNIL devant les juridictions civiles, pénales ou administratives, la section 3 tend à conférer à la CNIL le pouvoir de présenter des observations devant toutes les juridictions administratives, pénales et civiles, sur le modèle de la HALDE.

 Cette transposition n'apparaît pas pertinente : chaque autorité administrative indépendante poursuit une mission spécifique, auquel correspond un statut spécifique. Dans le cas de la HALDE, il s'agit de permettre à cette autorité d'intervenir volontairement, devant les juridictions pénales, afin d'apporter des preuves supplémentaires à l'appui de la demande d'une victime de discrimination ; mais elle n'intervient pas en tant qu'expert dans un domaine marqué par une technicité particulière, comme le fait à l'inverse la CNIL lorsqu'elle est invitée par une juridiction à présenter des observations.

Surtout, ce renforcement des pouvoirs de la CNIL n'est ni justifié ni nécessaire.

En effet, les juridictions peuvent d'ores et déjà, lorsqu'elles estiment qu'il leur faut être éclairées par l'expertise particulière de la CNIL, l'inviter à présenter ses observations dans l'instance, éventuellement à la suite d'une demande des parties ; elles ne manquent d'ailleurs pas de le faire. mais il est important, pour la bonne marche de la justice, que les juridictions gardent la maîtrise de l'organisation du débat contradictoire. En ce sens, la faculté, permettant à un tiers au procès d'intervenir en faisant valoir ses observations, doit rester tout à fait exceptionnelle. A défaut, le risque d'une instrumentalisation des procès serait préjudiciable à la sérénité des débats.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement vous invite à supprimer cet article.