Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 1 rect. bis

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CÉSAR, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Par exception au précédent alinéa, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut conserver les terres, utilisées pour les besoins de son exploitation, dans son patrimoine personnel. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le patrimoine privé des exploitants agricoles est, en général, largement composé des biens fonciers qu'ils exploitent. Ces biens constituent souvent les seuls éléments patrimoniaux des agriculteurs.

S'il est constant que les biens fonciers exploités par l'EIRL sont affectés à l'exploitation, le fait que les terres entrent obligatoirement dans le patrimoine d'affectation conduit à vider de sa substance la limitation de responsabilité attachée à cette forme d'exploitation.

Par ailleurs, au plan fiscal, les exploitants agricoles peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les terres dont ils sont propriétaires dans leur patrimoine privé, à condition d'exercer une option expresse en ce sens, laquelle concerne alors l'ensemble des terres dont ils sont propriétaires. Il s'agit là d'une règle dérogatoire au principe d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan de l'exploitation. Ce choix pour le maintien des terres dans le patrimoine privé étant guidé par le caractère à la fois patrimonial et professionnel des terres et diverses considérations admises par le législateur (préparation de la retraite, préparation de la transmission aux descendants...).

Ainsi, le présent amendement offre aux exploitants agricoles la possibilité de conserver leurs terres dans leur patrimoine personnel ou de les affecter à leur patrimoine professionnel, par exemple pour augmenter le crédit de leur entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.