Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 32 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. - Un mineur peut être autorisé par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. »

II. - L'article 401 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

III. L'article 408 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. L'article 413-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

Objet

Le présent amendement  a pour objet d'encadrer la faculté, pour un mineur, de créer une entreprise, et de tirer les conséquences de la création de l'EIRL pour cette catégorie de créateur d'entreprise.

L'objectif est de combiner la liberté d'entreprendre pour le mineur de 16 ans avec le souci d'accompagner son initiative dans un cadre sécurisé.

Le cadre juridique actuel de création d'entreprise pour les mineurs non émancipés est clarifié. Il est confirmé explicitement que le mineur non émancipé de 16 ans pourra procéder à la création et à la gestion d'une entreprise, mais de façon encadrée :

- le mineur ne pourra effectuer les actes d'administration nécessaires à la création ou la gestion que pour une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou une entreprise unipersonnelle (EURL, SASU): en effet, le régime de l'entreprise individuelle de droit commun, à responsabilité illimitée, n'est pas adapté à cette catégorie d'entrepreneur. Le mineur pourra exercer en tant qu'auto-entrepreneur avec le régime de l'EIRL, et donc une comptabilité très simplifiée.

-     une distinction est faite entre l'acte d'administration qui pourra être réalisé par le mineur seul, et l'acte de disposition qui ne pourra être effectué que par le représentant légal ; 

- Le mineur émancipé pourra avoir la qualité de commerçant s'il y est autorisé par le juge.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.