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Direction de la séance

Projet de loi

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 43

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l'entrepreneur, les créanciers mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l'un de ces événements.

II. En conséquence

a) Alinéas 40, 41 et 44

Supprimer ces alinéas.

b) Alinéa 42, première phrase

Remplacer les mots :

le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté

par les mots :

l'affectation ne cesse pas

Objet

Le présent amendement vise à préciser les effets de la renonciation à l'affectation ou du décès de l'entrepreneur. Cette renonciation fait cesser les effets de l'affectation initiale. Bien entendu, en cas de cessation concomitante de l'activité ou de décès, les créanciers postérieurs à la déclaration initiale n'ont de gage général que sur les anciens biens affectés pour les créanciers professionnels, et non affectés pour les créanciers non professionnels.