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Projet de loi

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 13

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour une durée de trois ans au maximum suivant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.526-6-1.

Objet

Cet amendement propose de limiter dans le temps la durée d'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 14

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

est titulaire,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

acquis ou nés dans le cadre de son activité professionnelle et nécessaires à celle-ci.

Objet

L'article 526-6 du code de commerce, tel qu'il figure à l'article 1er du projet de loi, permet d'intégrer dans la composition du patrimoine affecté des biens ainsi que des obligations, sûretés et droits acquis ou nés antérieurement à la constitution du patrimoine professionnel.

Sans plus de précisions, le champ d'application du dispositif paraît très large et fait peser un risque d'insécurité juridique sur la détermination du patrimoine d'affectation.

Dans ces conditions, il convient de limiter le champ d'application du dispositif de l'EIRL aux seules finalités pour lesquelles le projet de loi souhaite le destiner.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 15

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

Objet

La pluralité de patrimoines d'affectation est de nature à favoriser de graves abus. Il serait aisé pour un entrepreneur de multiplier les structures afin de se verser des dividendes non soumis à cotisations sociales dans la limite d'un montant atteignant jusqu'à 10% de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice net. La troisième phrase de l'alinéa 7 de l'article 1er ouvre la voie à la multiplication des exonérations de cotisations sociales et prive la clause anti-abus de l'article 4 de toute efficacité.






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(n° 363 , 362 , 358)

N° 1 rect. bis

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CÉSAR, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Par exception au précédent alinéa, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut conserver les terres, utilisées pour les besoins de son exploitation, dans son patrimoine personnel. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le patrimoine privé des exploitants agricoles est, en général, largement composé des biens fonciers qu'ils exploitent. Ces biens constituent souvent les seuls éléments patrimoniaux des agriculteurs.

S'il est constant que les biens fonciers exploités par l'EIRL sont affectés à l'exploitation, le fait que les terres entrent obligatoirement dans le patrimoine d'affectation conduit à vider de sa substance la limitation de responsabilité attachée à cette forme d'exploitation.

Par ailleurs, au plan fiscal, les exploitants agricoles peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les terres dont ils sont propriétaires dans leur patrimoine privé, à condition d'exercer une option expresse en ce sens, laquelle concerne alors l'ensemble des terres dont ils sont propriétaires. Il s'agit là d'une règle dérogatoire au principe d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan de l'exploitation. Ce choix pour le maintien des terres dans le patrimoine privé étant guidé par le caractère à la fois patrimonial et professionnel des terres et diverses considérations admises par le législateur (préparation de la retraite, préparation de la transmission aux descendants...).

Ainsi, le présent amendement offre aux exploitants agricoles la possibilité de conserver leurs terres dans leur patrimoine personnel ou de les affecter à leur patrimoine professionnel, par exemple pour augmenter le crédit de leur entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel ne peut en aucun cas être placé, directement ou par personne interposée, dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage. »

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent prévenir les risques de dérives auxquelles pourrait donner lieu la mise en place du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Par souci de lisibilité et de clarté de la loi, il convient d'inscrire dans la loi le caractère illégal de pratiques consistant à dissimuler une relation salariale de subordination sous la forme d'une relation commerciale de sous-traitance.






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N° 25 rect.

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BEAUMONT et CORNU


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer à plusieurs registres de publicité légale, il dépose la déclaration à l'un d'entre eux.

II. En conséquence, alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les artisans sont parfois tenus d'être immatriculés au greffe, et en même temps au répertoire des métiers. Il importe, dans ce cas, qu'ils aient le choix entre greffe et répertoire des métiers pour le dépôt de la déclaration. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 27

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ; »

Objet

L’alinéa 11 de l’article 1er du projet de loi prévoit qu’en cas de double immatriculation, le dépôt de la déclaration doit être fait au registre du commerce et des sociétés et la mention de ce dépôt portée au répertoire des métiers.

Il est plus simple de laisser le choix à l’entrepreneur individuel du lieu du dépôt de la déclaration, étant précisé que le registre non choisi en fera mention.






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N° 9 rect.

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. VASSELLE, de LEGGE, LEFÈVRE, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

I. - Supprimer les mots :

ou pour les exploitants agricoles

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les exploitants agricoles, ce registre est tenu à la Chambre d'agriculture du lieu de leur établissement principal.

Objet

Au terme de l'article D311-3 du Code rural, la Chambre d'Agriculture tient un Registre sur lequel est inscrit les fonds agricoles. Ce Registre peut accueillir les déclarations du patrimoine affecté des exploitants agricoles. La simplification administrative impose de concentrer toutes les démarches liées à l'entreprise en un même lieu. Les exploitants agricoles réalisent déjà leurs déclarations d'entreprise et de fonds agricoles auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre d'agriculture. Sous forme individuelle, leur activité étant civile, ils ne réalisent aucune déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

Les déclarations d'EIRL seront accessibles au public, même gérées par les Chambres d'Agriculture. Les Chambres d'Agriculture sont toutes informatisées, avec le même logiciel au titre du CFE, celui-ci pouvant réceptionner des déclarations dématérialisées via internet. Elles peuvent techniquement gérer un registre moderne, d'accès facile pour les entreprises et les tiers. De la même façon, le registre pour l'EIRL qui serait tenu par le Greffe du Tribunal statuant commercialement serait un registre nouveau, distinct du registre du commerce et des sociétés, avec aussi un nouvel accès au public à mettre en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 29

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

1° Supprimer les mots :

ou pour les exploitants agricoles

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les exploitants agricoles, ce registre est tenu à la Chambre d'agriculture du lieu de leur établissement principal.

Objet

Au terme de l’article D311-3 du Code rural, la Chambre d’Agriculture tient un Registre sur lequel sont inscrits les fonds agricoles. Ce Registre peut accueillir les déclarations du patrimoine affecté des exploitants agricoles. La simplification administrative impose de concentrer toutes les démarches liées à l’entreprise en un même lieu. Les exploitants agricoles réalisent déjà leurs déclarations d’entreprise et de fonds agricoles auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre d’agriculture. Sous forme individuelle, leur activité étant civile, ils ne réalisent aucune déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

Les déclarations d’EIRL seront accessibles au public, même gérées par les Chambres d’Agriculture. Les Chambres d’Agriculture sont toutes informatisées, avec le même logiciel au titre du CFE, celui-ci pouvant réceptionner des déclarations dématérialisées via internet. Elles peuvent techniquement gérer un registre moderne, d’accès facile pour les entreprises et les tiers. De la même façon, le registre pour l’EIRL qui serait tenu par le Greffe du Tribunal statuant commercialement serait un registre nouveau, distinct du registre du commerce et des sociétés, avec aussi un nouvel accès au public à mettre en œuvre.






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(n° 363 , 362 , 358)

N° 28

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer les mots :

l’objet donne lieu

par les mots :

l’objet, comme les transferts ultérieurs d’éléments du patrimoine affecté, donnent lieu

Objet

Cet amendement vise à préciser que les modifications ultérieures des éléments d’actif et de passif affectés donneront lieu à déclaration, à l’instar de ce qui est prévu par le projet de loi en cas de modification de l’objet de l’activité professionnelle.






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N° 16

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots :

Le cas échéant

par les mots :

À peine d'irrecevabilité

et après le mot :

attestant

insérer les mots :

, s'il y a lieu,

Objet

Par mesure de protection, au regard de la nature des biens visés aux articles L. 526-8 à L. 526-10 (affectation d'un bien immobilier, affectation d'un bien d'une valeur fixée par décret et qui serait supérieure à 30 000 € et affectation d'un bien commun ou indivis), il semble préférable de prévoir une sanction d'irrecevabilité de la déclaration d'affectation, en l'absence de documents attestant de l'accomplissement des actes et démarches exigés.






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(n° 363 , 362 , 358)

N° 10 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Remplacer les mots :

aux articles L. 526-12 et L. 526-13

par les mots :

à l'article L. 526-12

Objet

L'article L. 526-11 du code de commerce figurant à l'alinéa 28 de l'article 1ier prévoit à son cinquième alinéa, que « l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de L . 526-6 qui fixe les modalités de dépôt de la déclaration d'affectation ainsi qu'aux obligations prévues aux articles L. 526-12 et L. 26-13. Si l'absence de comptabilité autonome requise à  l'article L. 526-12 doit être sévèrement sanctionnée, la même sanction se traduisant par la mise en cause de la responsabilité sur la totalité de ses biens et droits, appliquée à l'absence de dépôt annuel des comptes requis à l'article L 526-13, peut apparaître dans ce cas précis, excessive.

En effet, le dépôt annuel des compte, au cas de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, constitue une formalité obligatoire et indispensable car ce dépôt vaut actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Cette information fait l'objet d'une publicité vis-à-vis des tiers. Néanmoins, il peut sembler excessif qu'un retard lié à des difficultés passagères ou à une négligence puisse être exploité par un créancier ou un concurrent pour remettre en question la séparation du patrimoine de l'entrepreneur.

Dès lors, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité serait plus sévèrement traité qu'un entrepreneur individuel non tenu au dépôt des comptes ou même qu'un dirigeant de SARL seulement assujetti, dans ce cas, au paiement d'un amende pénale.

Il est proposé pour cette raison la suppression à l'alinéa 32, de l'article L 526-13 du code de commerce. Cette suppression est elle-même conditionnée par l'instauration de sanctions moins dommageables pour l'EIRL, qui font l'objet d'un autre amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 11 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre  sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.

Objet

Il s'agit d'aligner la situation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée astreint par l'article L. 526-13 du code de commerce au dépôt annuel de ses comptes au registre auquel a été effectuée la déclaration, sur celui des dirigeants de société afin de donner la possibilité « à tout intéressé ou au ministère public, de demander au président du tribunal statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte l'EIRL au dépôt de ses comptes annuels ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées s'il relève du régime fiscal de la micro-entreprise..

L'article L. 526-13 est complété à cet effet par un second alinéa dédié au cas particulier de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité.

Il est en effet important que les manquements éventuels à cette obligation faite à l'EIRL de déposer tous les ans ses comptes permettant ainsi d'assurer le suivi de la composition et de la valeur du patrimoine affecté, soient sanctionnés.






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N° 43

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l'entrepreneur, les créanciers mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l'un de ces événements.

II. En conséquence

a) Alinéas 40, 41 et 44

Supprimer ces alinéas.

b) Alinéa 42, première phrase

Remplacer les mots :

le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté

par les mots :

l'affectation ne cesse pas

Objet

Le présent amendement vise à préciser les effets de la renonciation à l'affectation ou du décès de l'entrepreneur. Cette renonciation fait cesser les effets de l'affectation initiale. Bien entendu, en cas de cessation concomitante de l'activité ou de décès, les créanciers postérieurs à la déclaration initiale n'ont de gage général que sur les anciens biens affectés pour les créanciers professionnels, et non affectés pour les créanciers non professionnels.






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N° 37

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 42, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Il s'agit de réduire de six mois à trois mois après le décès le délai au cours duquel l'héritier ou l'ayant droit d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé souhaitant reprendre l'activité professionnelle doit en faire porter la mention sur le registre de la déclaration d'affectation.





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N° 12 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois, les créanciers de la succession, personnels ou professionnels, les cohéritiers ou les ayant-droits peuvent sommer par acte extrajudiciaire un héritier ou ayant droit, de faire connaître sa volonté de reprise. Cette sommation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du décès.

« A défaut de reprise de la déclaration constitutive d'affectation dans le mois qui suit la sommation, l'héritier ou l'ayant droit est réputé y avoir renoncé.

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoit un délai de six mois pour effectuer une reprise. Or dans certaines hypothèses, les héritiers ou ayant droit n'auront aucune hésitation. Par exemple,  ils peuvent avoir une profession et ne pas souhaiter l'activité du défunt. Dans ce cas notamment, il paraît nécessaire, en particulier pour les créanciers professionnels, de prévoir une règle permettant d'abréger le délai de six mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 38

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 51, première phrase

Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, ainsi que les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs,

Objet

Il s'agit d'ouvrir aux créanciers antérieurs à la déclaration d'affectation la procédure d'opposition à la transmission du patrimoine affecté en cas de donation entre vifs. En effet, ces créanciers verraient l'assiette de leur droit de gage se réduire substantiellement du fait de la donation, ce qui ne serait pas le cas en cas de cession ou d'apport du patrimoine affecté.





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 39

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 526-14-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».

Objet

Il s'agit d'une coordination avec l'article L. 238-3 du code de commerce.





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N° 32 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. - Un mineur peut être autorisé par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. »

II. - L'article 401 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

III. L'article 408 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. L'article 413-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

Objet

Le présent amendement  a pour objet d'encadrer la faculté, pour un mineur, de créer une entreprise, et de tirer les conséquences de la création de l'EIRL pour cette catégorie de créateur d'entreprise.

L'objectif est de combiner la liberté d'entreprendre pour le mineur de 16 ans avec le souci d'accompagner son initiative dans un cadre sécurisé.

Le cadre juridique actuel de création d'entreprise pour les mineurs non émancipés est clarifié. Il est confirmé explicitement que le mineur non émancipé de 16 ans pourra procéder à la création et à la gestion d'une entreprise, mais de façon encadrée :

- le mineur ne pourra effectuer les actes d'administration nécessaires à la création ou la gestion que pour une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou une entreprise unipersonnelle (EURL, SASU): en effet, le régime de l'entreprise individuelle de droit commun, à responsabilité illimitée, n'est pas adapté à cette catégorie d'entrepreneur. Le mineur pourra exercer en tant qu'auto-entrepreneur avec le régime de l'EIRL, et donc une comptabilité très simplifiée.

-     une distinction est faite entre l'acte d'administration qui pourra être réalisé par le mineur seul, et l'acte de disposition qui ne pourra être effectué que par le représentant légal ; 

- Le mineur émancipé pourra avoir la qualité de commerçant s'il y est autorisé par le juge.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 40

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Objet

Il s'agit de renvoyer au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er bis A la fixation des dispositions matérielles de centralisation du répertoire des métiers, qui sont d'ordre réglementaire.





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Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 24 rect.

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT et CORNU


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le second original du

par les mots :

sur support papier ou par la voie électronique le

Objet

La centralisation du répertoire de métiers, tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat, est aujourd'hui confiée à l'institut national de la propriété intellectuelle ( INPI), en application de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Il est effet nécessaire qu'il existe, sur les entreprises relevant du secteur des métiers,  une base de données centralisée au niveau national.

Il apparaît cependant plus cohérent que la gestion de cette base de données soit confiée à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat,  tête de réseau des chambres de métiers, plutôt qu'à l'INPI, dont elle n'est pas le cœur de métiers.

Comme l'INPI le faisait jusqu'à présent, l'assemblée permanente des chambres de métiers  centralisera donc un double des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. La notion de second original ne se justifie plus dès lors que la transmission à l'APCM par les chambres de métier se fera par voie dématérialisée. L'APCM pourra à partir de cette transmission par voie dématérialisée, délivrer des informations ou des certificats relatifs aux inscriptions portées au répertoire de métiers. Ces inscriptions, qu'il s'agisse de celles qui sont portées au répertoire des métiers local ou de  leur double transmis informatiquement au répertoire national, auront valeur d'originaux.

Le présent amendement complète la rédaction à l'alinéa 2, du I bis de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996, en précisant que l'assemblée permanente des chambres de métiers centralise le second original qui doit pouvoir être transmis sur support papier ou par la voie électronique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 6 rect. bis

6 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER BIS A


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient un répertoire national des entreprises pour lesquelles elle joue le rôle de centre de formalité des entreprises, notamment pour les entrepreneurs individuels visés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui ne sont, pour leur part, répertoriés dans aucun registre. A cet effet, elle centralise le deuxième original du dossier de formalité tenu par les organismes chargés de l'immatriculation des entreprises. Les conditions d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'État.

Objet

La CCI est le lieu incontournable pour toute entreprise souhaitant démarrer son activité. A ce titre, il semble indispensable et cohérent que chaque CCI puisse transmettre les informations qu'elle recueille avant tout autre organisme, via une base de données qu'elle pourra, en cas de modification utltérieure du dossier de l'entreprise, mettre à jour.

L'ACFCI mettra à disposition des tiers les informations qu'elle détient dans sa base de données selon des conditions fixées par la voie réglementaire.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 18

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d'aligner le statut fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Or l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est une personne physique tandis que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est une personne morale.

Certes, assujettir l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'impôt sur les sociétés permettrait de ne pas créer de rupture d'égalité entre les commerçants et les artisans exerçant en nom propre d'une part et les entrepreneurs exerçant leur activité professionnelle par l'intermédiaire d'une société d'autre part.

Cependant, il est tout à fait envisageable - en développant l'accompagnement pédagogique des entrepreneurs par les chambres de commerce - de favoriser la constitution d'EURL. Au Tribunal de commerce de Paris, le greffe permet la constitution d'une EURL sous quarante-huit heures. Une EURL peut être créée sans capital minimum et avoir son siège au domicile de l'associé unique.

En réalité, la nouvelle structure proposée n'a aucune portée innovante si ce n'est de créer une occasion supplémentaire de ne pas payer l'impôt progressif sur le revenu et de favoriser la création de niches fiscales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 19

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 bis, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, étend le bénéfice de la réduction à deux ans du droit de reprise de l'administration fiscale non seulement aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée mais à l'ensemble des entrepreneurs ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, qu'ils exercent à titre individuel ou sous forme de société, lorsqu'ils adhèrent à un organisme de gestion agréé.

La démarche du Gouvernement est contestable en ce qu'elle s'écarte de l'objet du projet de loi pour étendre de nouvelles dérogations au droit de reprise de l'administration fiscale traditionnellement fixé à trois ans.

L'incitation des entrepreneurs à adhérer à un organisme de gestion ne peut-elle reposer que ce genre de motivation ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 20

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéas 2, 3, 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition permettant de soustraire aux cotisations sociales de droit commun la part des revenus de l'activité professionnelle reversée au patrimoine non-affecté dans la limite d'un montant allant jusqu'à 10% de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice net ne suffit pas à enrayer les risques d'abus.

Le versement de dividendes se présente en effet comme une variante peu couteuse de la rémunération du travail. Par ailleurs, la possibilité de créer plusieurs patrimoines affectés est de nature à accroître les risques d'abus en permettant la multiplication des exonérations.

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'est pas une personne morale. Il n'y a aucune raison de lui permettre de bénéficier de l'impôt sur les sociétés et de distribuer des revenus sans qu'ils soient soumis aux cotisations sociales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 4 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARINI, JÉGOU et BADRÉ


ARTICLE 4


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

en fin d'exercice

supprimer la fin de la phrase.

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

en fin d'exercice

supprimer la fin de la phrase

Objet

Le présent amendement tend à supprimer le second seuil de la clause « anti-abus » prévue par l'article 4 du projet de loi.

Ce second seuil permet de distribuer, en exonérations de charges sociales, la part des dividendes qui excède 10 % du montant du bénéfice net.

Le premier seuil de la clause anti-abus autorise une juste rémunération du capital, c'est-à-dire du « patrimoine affecté » de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. En revanche, il n'existe aucune justification pour le second seuil car le bénéfice ne saurait rémunérer le bénéfice.

Les annexes jointes au projet de loi ne démontrent pas non plus son efficacité socio-économique. Au contraire, en encourageant les activités faiblement capitalistiques, il avantage les travailleurs non salariés au détriment des travailleurs salariés. Ces derniers seront amenés à payer des cotisations sociales sur la totalité de leur travail tandis que les entrepreneurs individuels bénéficieront, grâce à ce second seuil, d'une exonération partielle de charges sociales.

Cette nouvelle niche sociale contribue à la dégradation de nos comptes sociaux et contredit l'objectif de redressement des comptes publics. La supprimer relève donc d'une double exigence : l'équité entre travailleurs salariés et non-salariés ; la responsabilité en matière de gestion des finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 8 rect. ter

6 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Objet

Le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.

Cette formule répond au souci des pouvoirs publics de soutenir la création d'entreprises sans entrainer, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur.

A l'issue de la période probatoire l'auto entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.

Cet amendement vise également à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions, dont les activités qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Au-delà des risques de concurrence déloyale à l'égard des artisans relevant du régime de droit commun, le régime de l'auto entrepreneur ne donne pas toutes les garanties nécessaires aux clients et consommateurs.

Au surplus, dans une période économique particulièrement difficile les artisans qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées en s'acquittant d'un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigées dans le régime de droit  commun.

Ce statut contribue à organiser des situations de distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent s'avérer très préjudiciables pour la pérennité des entreprises artisanales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 26 rect. bis

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéficiaires du régime prévu à la présente section déclarent et acquittent les montants dus, même en l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. En l'absence de déclaration ou de paiement pendant une période déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer le régime de l'auto-entrepreneur en :

- instaurant une obligation de déclaration de l'activité quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé, y compris en l'absence de chiffre d'affaires et de recettes, dont les modalités d'application seront fixées par voie réglementaire ;

- en limitant à trois ans le bénéfice de ce régime micro-social spécifique pour les auto-entrepreneurs qui exercent leur activité à titre principal. Les salariés, retraités et étudiants qui s'inscriraient en tant qu'auto-entrepreneur à titre complémentaire, pour accroitre leur pouvoir d'achat, conserveraient ce statut sans limitation de durée.

Il ne s'agit pas de remettre en cause le succès de l'auto-entrepreneur qui a enregistré plus de 340.000 inscriptions en 2009. Mais selon les chiffres à jour au 1er janvier 2010, communiqués par l'ACOSS, sur 307 500 comptes affiliés, seuls 131 000 auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d'affaires en 2009. A ce jour, près de 60 % des auto-entrepreneurs inscrits ne déclarent rien, empêchant ainsi tout contrôle effectif de la réalité de leur activité par les organismes de sécurité sociale et par les services de l'inspection du travail.

Par ailleurs, il convient d'accompagner les auto-entrepreneurs qui exercent leur activité à titre principal vers les dispositifs de droit commun pour développer leur entreprise. Le statut de l'auto-entrepreneur doit être salué pour sa simplicité : il s'agit d'un véritable « pied à l'étrier ». Mais s'il convient d'encourager la création d'entreprises, il ne faut pas laisser perdurer, sans contrôle ni accompagnement, les effets de seuils et les situations de distorsion de concurrence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 7 rect. ter

6 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement prévoit l'inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.

En effet, qu'elle s'exerce à titre principal ou secondaire, l'activité réglementée, au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.

Il est donc logique que l'exercice de cette activité fasse l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire, étant entendu que l'immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d'entreprise d'attester de sa qualification minimale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 21

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Même si les régimes matrimoniaux et le droit des successions ont été sortis du champ de l'habilitation du Gouvernement, ce dernier demeure excessivement large. Au-delà des adaptations rendues nécessaires pour l'application du texte en outre-mer, il englobe le droit des entreprises en difficulté, le droit des sûretés, le droit des procédures civiles d'exécution et les règles applicables au surendettement des particuliers.

Le Parlement ne peut se dessaisir de ses prérogatives essentielles et se contenter d'examiner une réforme inachevée.

Au surplus, le report de l'entrée en vigueur des articles du texte concernant le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité à la publication de l'ordonnance sur les procédures collectives ôte toute pertinence au caractère d'urgence de la réforme.






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(n° 363 , 362 , 358)

N° 41

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 1

Après les mots :

permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

insérer les mots :

d'adhérer à un groupement de prévention agréé et

et après le mot :

procédures

insérer les mots :

de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation,

Objet

En complétant l'énumération des procédures que comporte le livre VI du code de commerce, il s'agit de préciser qu'elles devront toutes être applicables, le cas échéant avec adaptation par l'ordonnance, à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 30 rect. bis

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, CORNU, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 6


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 5 de la loi n°         du                relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

II. L'article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un entrepreneur peut cumuler les effets de la déclaration mentionnée à l'article L. 526-6 et ceux de la déclaration d'insaisissabilité mentionnée au présent article, y compris pour une même activité. »

Objet

L'EIRL offre un dispositif de protection patrimoniale complet, et il n'est donc pas nécessaire de permettre, pour l'avenir, le maintien de l'insaisissabilité de la résidence principale.
En revanche, il est utile, pour les entrepreneurs ayant déjà effectué une déclaration d'insaisissabilité, d'en maintenir les effets, en permettant explicitement le cumul pour les entrepreneurs déjà dans le dispositif l'insaisissabilité de la résidence principale et de l'EIRL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 5

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre cet article qui a pour but d'anticiper la réforme d'OSEO qui devait se faire dans le cadre de la loi de régulation bancaire et financière.

Les auteurs de cet amendement sont contre la fusion des trois sociétés OSEO, Financement, Garantie et Innovation, au sein d'une Société Anonyme unique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 22

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que cet article, qui anticipe la réforme d'OSEO prévue dans le projet de loi de régulation bancaire et financière, n'a pas sa place dans ce projet de loi.

Outre son caractère de « cavalier », et ainsi que cela a été souligné en commission des lois, ils tiennent à dénoncer qu'une réforme aussi importante que celle portant sur l'ensemble de la gouvernance d'OSEO devrait être examinée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ce qui ne sera pas le cas, le projet de loi étant soumis à la procédure accélérée. Le processus démocratique s'en trouve ainsi court-circuité, les députés n'ayant pas, en effet, la possibilité d'amender ce projet de réforme en vue de son amélioration.

A cela s'ajoute le fait, que cette même procédure accélérée qui prive donc les députés de leur droit d'amendement, ne permet pas d'analyser dans les conditions requises un texte de plus de quatre pages issu de l'amendement du rapporteur pour avis de la CEDDAT.

A cela s'ajoute encore le fait qu'en procédant de cette manière, on se prive de l'expertise de la commission saisie au fond sur le projet de loi de régulation bancaire et financière, à savoir la commission des finances, habituellement chargée de cette question de la gouvernance d'OSEO et généralement associée à la réflexion sur toute réforme d'OSEO.

Il est d'ailleurs étonnant que la commission des finances n'ait pas jugé utile de se saisir pour avis de ce projet de loi qui comprend plusieurs dispositions modifiant le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code monétaire et

Telles sont les raisons qui justifient la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 3

31 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 2° de l'article 6 bis part d'une bonne intention : limiter la possibilité qu'ont les banques de prendre des sûretés sur les entrepreneurs à qui elles accordent un crédit. Mais il génère en réalité un effet pervers important, puisqu'il aboutit à réduire l'exposition au risque des banques. En effet, il remet en cause le principe de base de la garantie entre établissements de crédit et sociétés de caution, à savoir le partage du risque au niveau de la perte finale. Cela a pour conséquence de mettre OSEO (et donc le contribuable) en première ligne pour faire face à des pertes éventuelles et de réduire la responsabilité des banques. L'exemple ci-dessous permettra de saisir de façon simple les conséquences de cette disposition.

Exemple chiffré :

- Hypothèse 1 : une banque doit recouvrer une créance d'un montant de 100 (perte initiale) et bénéficie de la garantie d'OSEO au taux de 70 %.

- Hypothèse 2 : cette banque dispose d'un droit de gage sur le patrimoine du débiteur, voire de sûretés réelles et personnelles. L'exercice de son droit de gage ou de ses sûretés lui permet de recouvrer potentiellement jusqu'à 50.

Selon la réglementation actuelle

- La banque commence par mettre en œuvre son droit de gage, ce qui lui permet de recouvrer 50 sur sa créance.

- La perte finale (après mise en œuvre des sûretés de la banque) est donc de 50.

- OSEO assume 70 % de cette perte, soit 35.

- La banque en assure 30 %, soit 15.

Selon le dispositif figurant à l'article 6 bis

- Les pertes se répartissent différemment entre les partenaires. En effet, la garantie d'OSEO s'applique sur la perte initiale de 100. OSEO assume donc une perte de 70.

- La perte de la banque est potentiellement de 30 (avant mise en œuvre de son droit de gage). La liquidation du patrimoine du débiteur peut cependant lui rapporter, selon notre exemple, jusqu'à 50.

- La perte finale de la banque est donc de 0.

Le tableau ci-dessous compare le niveau de risque assumé par les acteurs dans notre exemple :

Risque assumé par les acteurs

Banque

OSEO

entrepreneur

Réglementation actuelle

15

35

50

Législation issue de l'article 6 bis

0

70

30

On voit que la rédaction de l'article 6 bis implique un transfert du coût du risque de la banque et de l'entrepreneur vers OSEO, c'est-à-dire en définitive vers le contribuable. La banque quant à elle voit son niveau de prise de risque réduit, ce qui est contraire à l'objectif visé initialement par l'amendement.






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(n° 363 , 362 , 358)

N° 23 rect.

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Dans son intitulé, le projet de loi est relatif « à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ».

Les auteurs de l'amendement considèrent que cet article, qui crée un nouvel indice de référence pour les loyers des activités tertiaires et qui a été introduit par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, est dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet déposé sur le bureau de la première assemblée saisie et à ce titre, contraire à la Constitution.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 bis A vers l'article 8).





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(n° 363 , 362 , 358)

N° 36

6 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dont le délai de transposition dans la législation nationale est fixé au 3 août 2009.

La directive tend à renforcer l'information des actionnaires de sociétés cotées et à faciliter leur participation aux assemblées générales ainsi que l'exercice de leurs droits, en particulier de leur droit de vote. Elle prévoit notamment un élargissement des modalités du vote par procuration, en permettant à l'actionnaire de désigner comme mandataire toute personne de son choix.

Si le droit français est déjà conforme au texte communautaire sur de nombreux points, une transposition apparaît nécessaire afin d'opérer des modifications techniques et surtout une mise en conformité s'agissant du vote par procuration.

L'ordonnance opérant transposition de la directive s'organiserait dès lors autour des trois principaux axes suivants :

- Définition et encadrement d'un nouveau régime du vote par procuration en assemblée générale, au regard des assouplissements opérés par la directive (article 10) ;

- Consécration du droit pour les actionnaires de demander l'inscription de points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, non accompagnés de projets de résolution (transposition complète de l'article 6 de la directive)

- Transposition d'options offertes par la directive (article 9) s'agissant des réponses à apporter aux questions écrites posées par les actionnaires en vue de l'assemblée générale (possibilité pour les sociétés de fournir une réponse globale à plusieurs questions écrites présentant le même contenu et mesure selon laquelle la réponse est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses).






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Direction de la séance

Projet de loi

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 , 358)

N° 42 rect.

8 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Remplacer les références :

7 et 8

par les références :

1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis

Objet

Il s'agit de prévoir l'entrée en vigueur dès la publication de la loi de ses dispositions qui, tout en présentant un lien avec le texte, sont détachables de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.