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Proposition de loi

Moyens de contrôle du Parlement

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 385, 386)

N° 1 rect.

14 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la Cour des comptes exerce, selon la procédure définie par le présent code, le contrôle de la gestion des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics locaux à caractère administratif. » ;

2° Après l'article L. 111-3, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-1. - La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.

« Art. L. 111-3-2. - La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière, soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.

« Art. L. 111-3-3. - La Cour des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. » ;

3° Après l'article L. 112-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. - La Cour des comptes est composée de chambres.

« Les chambres en région, dénommées chambres des comptes, ont un ressort interrégional, sauf si des particularités géographiques justifient un ressort différent. Leur ressort et leur siège sont fixés par décret.

« Sans préjudice des autres missions qui peuvent leur être confiées au sein de la Cour des comptes, et dans le respect du pouvoir d'organisation des travaux exercé par son premier président, elles exercent seules dans leur ressort la compétence de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et la mission de contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements définie au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales et celle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales régie par le second alinéa de l'article L. 111-3 du présent code.

« Leur président est un conseiller-maître qui ne peut simultanément présider une autre chambre de la Cour des comptes. »

4° L'intitulé du livre II est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes » ;

5° La première partie du livre II est abrogée ;

6° L'article L. 120-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-1. - Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats.

« Ils ont vocation à être affectés dans une des chambres de la Cour des comptes définies à l'article L. 112-1-1.

« Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent, sans leur consentement, même en avancement, recevoir une affectation les faisant passer d'une chambre des comptes à une autre chambre ou inversement, non plus qu'une affectation entraînant un changement de résidence administrative. » ;

7° Après l'article L. 120-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 120-1-1. - Les grades des magistrats de la Cour des comptes sont : premier président, président de chambre, conseiller maître, conseiller référendaire et auditeur et, pendant la période de transition prévue à l'article .. de la loi n°        du          tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, président de section, premier conseiller et conseiller.

« Le grade de président de chambre est un grade fonctionnel. Ce grade peut comprendre plusieurs catégories dépendant des fonctions exercées, définies par décret en Conseil d'État. » ;

8° L'article L. 121-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents de chambre sont nommés parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Pour ces nominations, une liste comprenant plusieurs noms est transmise, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, par le premier président de la Cour des comptes.

« Le premier président affecte à la présidence d'une chambre de la Cour des comptes un président de chambre pour une durée de six ans, ou pour la durée restant à courir jusqu'à la limite d'âge qui lui est applicable si elle est inférieure. Au terme de la durée de six ans, ce magistrat a vocation à occuper un emploi de président d'une autre chambre de la Cour des comptes. A défaut, il peut, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, se voir confier par le premier président toute autre fonction d'encadrement ou de responsabilité ou les fonctions correspondant au grade de conseiller maître. »

II. - La Cour des comptes coordonne une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités et établissements territoriaux dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2008. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures, après avoir pris l'avis du ministre chargé des comptes publics et du premier président de la Cour des comptes, dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés ci-dessus, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

III. - A l'issue d'un délai de quinze ans à compter de la publication de la présente loi, les présidents de section et premiers conseillers sont nommés dans un autre grade de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Chaque année, à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 112-1-1 du code des juridictions financières issu de la présente loi, sont nommés conseillers référendaires cinq présidents de section ou premiers conseillers, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans au moins de services publics effectifs. Ces nominations sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. La nomination dans le grade de conseiller référendaire ne peut intervenir dans la chambre des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.

Les conditions d'application des deux alinéas qui précèdent sont définies par décret en Conseil d'État.

Les procédures juridictionnelles engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas été inscrites au rôle de ces chambres, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

Les procédures administratives engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les procédures relatives aux appels formés avant l'entrée en vigueur de la présente loi devant la Cour des comptes contre les décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont poursuivies jusqu'à leur terme selon les dispositions du code des juridictions financières applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre un certain nombre de dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, élaboré sous l'autorité du premier président Philippe Séguin, texte qui a été déposé le 28 octobre 2009 sur le bureau de l'Assemblée nationale mais qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour des assemblées.

Lors de l'adoption du projet de loi par le conseil des ministres, ce texte avait été présenté à la fois comme mettant en œuvre les nouvelles missions confiées à la Cour des comptes par l'article 47-2 de la Constitution à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et comme répondant à la volonté, exprimée à l'occasion du bicentenaire de la Cour des comptes, de doter la France d'un grand organisme d'audit public et d'évaluation.

Les dispositions reprises par le présent amendement ne concernent pas l'activité purement juridictionnelle de la Cour des comptes : articles relatifs à la Cour de discipline budgétaire ou financière et dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics.

Il s'agit exclusivement de dispositions strictement en lien avec l'objet de la présente proposition de loi qui permettront de donner à la juridiction financière les moyens effectifs de répondre aux exigences de sa mission d'assistance au Parlement et d'évaluation des politiques publiques.

En effet, et la commission des finances s'est souvent heurtée à cette difficulté, l'organisation actuelle de la juridiction financière, la séparation organique entre Cour des comptes et Chambres régionales des comptes, le cloisonnement de l'exercice des compétences sont autant d'obstacles à une évaluation des politiques publiques efficace et moderne.

Celle-ci doit couvrir conjointement l'ensemble des interventions des différents niveaux d'administration, de l'Etat à la collectivité territoriale « de base » pour permettre de porter une appréciation globale des politiques publiques sur les territoires.

La réforme de l'organisation de la juridiction financière, comme l'affirmation de ses nouvelles missions en particulier dans le domaine de la certification des comptes des collectivités territoriales, sont donc des conditions de la bonne mise en place des nouvelles compétences confiées par la Constitution et qui profiteront au Parlement dans l'exercice de sa mission de contrôle.

Le présent amendement comporte 3 parties.

Le I propose des modifications et compléments aux articles du code des juridictions financières.

Il s'agit tout d'abord de définir la compétence qu'exercerait désormais la nouvelle Cour des comptes, issue de l'unification organique de la juridiction financière, dans le contrôle de la gestion des acteurs locaux et d'introduire, dans le code des juridictions financières, le rappel de trois compétences de la Cour des comptes : l'évaluation des politiques publiques, la certification des comptes des administrations publiques, le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

Il est proposé ensuite d'unifier Cour des comptes et chambres régionales pour en faire une seule et même entité. Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi de réforme des juridictions financières : « La programmation, les méthodes et la conduite des contrôles concernant les politiques partagées seraient ainsi unifiées. La Cour des comptes serait en mesure de construire de véritables échantillons représentatifs de collectivités et d'entités à contrôler. Les contrôles seraient plus homogènes sur l'ensemble du territoire et mieux ciblés ».

L'unification donnerait naissance à des chambres des comptes interrégionales permettant la constitution d'équipes ayant la masse critique pour mener des travaux complexes et divers, et favorisant par ailleurs l'homogénéité des méthodes de contrôle tout en rendant plus faciles les comparaisons entre collectivités.

Enfin, il est proposé de tirer les conséquences de l'unité organique en ce qui concerne les magistrats financiers en proposant de créer un cadre statutaire unique et commun aux magistrats exerçant au siège et en région.

Le II est relatif au sujet très important de la certification des comptes des collectivités locales. La certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale par la Cour des comptes a constitué une avancée très importante, vue depuis le Parlement en ce qu'elle concrétisait le principe constitutionnel de sincérité des comptes. Il est désormais nécessaire de passer à une étape supplémentaire, celle de la certification des comptes des collectivités territoriales. Compte tenu de la nouveauté de cette procédure, la voie choisie est celle de l'expérimentation avec certaines collectivités volontaires.

Le III regroupe les dispositions transitoires indispensables à l'entrée en vigueur de la réforme qu'il s'agisse des règles applicables aux procédures en cours ou des conséquences de l'extinction progressive des grades de conseiller, premier conseiller et de président de section.






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(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 385, 386)

N° 2

9 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et à garantir les moyens de leur mise en œuvre

Objet

Amendement de conséquence lié à l'amendement présenté par la commission des finances sur l'adaptation des moyens et de l'organisation de la Cour des comptes à l'élargissement de ses missions au profit du Parlement.






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(n° 389 , 388 , 385, 386)

N° 3

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, sous les réserves prévues par l'article 5 bis.

« Les rapporteurs de ces instances exercent leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 6.

« Le fait de faire obstacle à l'exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d'amende. »

Objet

L'Assemblée nationale a sévèrement restreint le bénéfice des nouvelles dispositions de l'article 1er en le limitant aux seules instances créées au sein de l'une des assemblées du Parlement pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.

Seraient ainsi exclues du bénéfice de l'article 1er les missions d'information et les missions d'évaluation et de contrôle. En seraient également exclues les délégations parlementaires communes aux deux assemblées.

Elle a également limité  le pouvoir d'action des rapporteurs désignés par ces instances  en imposant que ces derniers exercent leur mission de manière conjointe, précision qui ne relève pas de  la loi organique mais du règlement des assemblées.

Le présent amendement propose de redonner toute sa portée au dispositif initial de la proposition de loi :

-  en visant les instances de contrôle et d'évaluation, que celles-ci soient permanentes ou temporaires  afin d'y inclure les missions d'information ;

-  en visant, non seulement les structures propres à l'une ou l'autre des assemblées, mais aussi les structures communes à celles-ci ;

- en ne limitant pas le bénéfice de l'article 1er aux seules instances de compétence transversale.






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(n° 389 , 388 , 385, 386)

N° 4

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

et les instances

supprimer le mot :

permanentes

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application du dispositif relatif aux pouvoirs de contrôle des instances de contrôle et d'évaluation aux missions d'information (des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les missions d'information créées  par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée nationale [art. 145 al. 4 R.AN) ainsi qu'aux missions d'évaluation et de contrôle (MEC ET MECSS pour l'Assemblée nationale, et MECSS pour le Sénat).






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N° 5

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

au sein

insérer les mots :

du Parlement ou

Objet

Aujourd'hui, les délégations parlementaires communes aux deux assemblées parlementaires  (l'OPESCT et la délégation au renseignement) relèvent d'un régime propre. Mais on ne peut préjuger de l'avenir  dans le cas où l'Assemblée nationale et le Sénat souhaiteraient créer une nouvelle délégation parlementaire commune en matière de contrôle et d'évaluation en excluant d'office du bénéfice du nouveau dispositif de contrôle les instances communes aux deux assemblées.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement proposent de revenir au texte de la proposition de loi initiale  qui visait les instances (qu'elles soient permanentes ou temporaires) créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques, formule qui recouvre tant les structures propres à l'une ou l'autre des assemblées que les structures communes aux deux assemblées.






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N° 6

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente

Objet

Si l'on souhaite donner au Parlement  toute sa place dans ses fonctions de contrôle du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, rien ne justifie de limiter la portée du pouvoir de convocation  en audition, identique à celui des commissions permanentes ou spéciales, aux seules instances de contrôle et d'évaluation de compétences transversales.






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N° 7

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les rapporteurs désignés par les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, des prérogatives visées à l'article 6. »

Objet

L'Assemblée nationale a précisé que les pouvoirs conférés aux rapporteurs des instances de contrôle et d'évaluation des politiques publiques devraient être exercés conjointement.

Cette exigence, qui signifie  qu'un contrôle ne pourra être exercé par l'un d'eux que si l'autre ne s'y oppose pas, présente un risque de blocage des travaux de la mission de contrôle et d'évaluation.

Il convient, au contraire, d'assurer le bon déroulement des investigations de la mission, menées sous la responsabilité des rapporteurs, en limitant les éventuels désaccords au stade de la rédaction du  rapport.






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N° 8

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

Président du Sénat

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou par une commission permanente dans son domaine de compétence ou par toute instance créée au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour procéder à l'évaluation des politiques publiques.

Objet

 

Contrairement à l'Assemblée nationale qui subordonne la formulation de toute demande d'assistance de la Cour des comptes au filtre du président de l'assemblée concernée, les auteurs de l'amendement, estiment préférable d'élargir les conditions de saisine de la Cour des comptes afin de préserver une disposition destinée à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

Par coordination, le présent amendement supprime le caractère permanent  et la compétence transversale exigés pour les instances créées en vue de procéder à l'évaluation des politiques publiques, ces dernières pouvant être communes aux deux assemblées ou propres à l'une ou l'autre des assemblées.






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N° 9

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 4 de l'article 3 prévoit le traitement en priorité par la Cour des comptes des demandes adressées  par les commissions des finances et par les commissions des affaires sociales.

Ce nouveau privilège vient s'ajouter à un dispositif général d'assistance de la Cour des comptes au Parlement en se fondant sur des dispositions  qui assurent d'ores et déjà  cette assistance au seul bénéfice  des commissions précitées.

Par ailleurs, sachant  que l'article 3 oblige la Cour des comptes à transmettre son rapport  au plus tard dans les 12 mois  à l'autorité  qui a demandé son assistance, les demandes formulées par les commissions des finances sont déjà traitées prioritairement puisque l'article 58 (2°) de la loi organique du 1er août  2001 oblige la Cour des comptes à communiquer les conclusions des enquêtes qui lui ont été diligentées  par ces dernières 8 mois après la formulation de la demande.

En pratique, l'adoption de cette règle de priorité risque de conduire au rejet  par la Cour des comptes des demandes qui émaneraient des autres commissions permanentes, des présidents des assemblées et des instances chargées de l'évaluation et du contrôle des politiques publiques.






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N° 10

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est supprimé.

Objet

Le troisième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires interdit la création d'une commission d'enquête lorsque les faits sur lesquels elle porte donnent lieu à des poursuites judiciaires.

Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer cette limite à la création des commissions d'enquête.

Cette limitation s'est révélée à l'usage à ce point absurde, qu'elle avait conduit l'Assemblée nationale à l'interpréter de manière très restrictive notamment lors de la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Outreau.

Par ailleurs, cette limitation permet d'empêcher très facilement la création ou la poursuite des travaux d'une commission d'enquête par le dépôt d'une plainte et l'engagement de poursuites judiciaires.

Rappelons enfin que le Comité Balladur sur la modernisation des institutions avait formulé une proposition en ce sens (proposition n°40).