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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 16

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article 10-1 ainsi rédigé

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre du Conseil supérieur de la magistrature ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

III. - Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

aux alinéas précédents

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

prononce, selon la gravité du manquement, sa suspension temporaire ou

par les mots :

peut prononcer

IV. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à prévoir que le constat de manquement établi par la formation plénière et l'éventuelle sanction qui en découlerait, concernent à la fois un manquement aux obligations déontologiques et un manquement à l'obligation de déport. Cela justifie la suppression de l'article 10-2.

Cela conduit, en deuxième lieu, à supprimer la possibilité pour les formations du Conseil supérieur de la magistrature d'imposer le déport d'un de leurs membres au motif que sa présence pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

Le mécanisme proposé par la commission de lois, qui semble inédit, conduit à prévoir un cas de récusation à l'initiative de la formation et contre la volonté du membre concerné.

Ce dispositif ferait courir un risque de décrédibilisation du membre du Conseil ainsi exclu contre sa volonté. Sa participation aux délibérations ultérieures de la formation à laquelle il appartient risquerait de conduire à la déstabilisation de la formation toute entière.

Compte tenu de la rareté des cas dans lesquels un tel problème est susceptible se poser réellement, il semble préférable de laisser à chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature l'appréciation des doutes que sa participation pourrait faire naître quant à l'impartialité de la décision de la formation au sein de laquelle il siège.

En troisième lieu, l'amendement a pour but de limiter à la démission d'office la sanction applicable à un membre du Conseil supérieur de la magistrature qui aurait manqué à ses obligations déontologiques ou de respect de l'impartialité.

En effet, si la violation grave par un membre du Conseil supérieur de ses obligations déontologiques ou d'impartialité doit conduire à une sanction, il n'apparaît pas souhaitable qu'il puisse s'agir, compte tenu du rôle du Conseil en la matière, d'une simple suspension temporaire. Le retour, au sein du Conseil, du membre temporairement écarté, risquerait de décrédibiliser l'action de l'institution et de déstabiliser le membre sanctionné ; cela nuirait à l'objectif de renforcer de l'autorité du Conseil.

Au sein du Conseil constitutionnel, seule une sanction définitive - la démission d'office -, est envisagée en pareille hypothèse.