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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 17

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant tout restriction à l'exercice de sa profession par l'avocat membre du Conseil supérieur de la magistrature.

En mentionnant la présence d' « un avocat » parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Constituant n'a vraisemblablement pas voulu prévoir des restrictions, mêmes partielles, à l'exercice de sa profession, alors surtout qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une incompatibilité - qui subsiste pour tous les autres membres - entre la qualité de membre du Conseil supérieur et l'exercice de la profession d'avocat.

La disposition ajoutée par la commission, même en restreignant l'interdiction de plaider aux juridictions judiciaires, en ce qu'elle revient à priver l'avocat de la possibilité d'effectuer des actes essentiels de sa profession, ne fait pas disparaître le risque d'inconstitutionnalité.

Au surplus, elle stigmatise l'avocat, alors que le risque de partialité pourrait tout aussi bien porter sur les magistrats membres du Conseil supérieur, qui, pour la plupart, continuent d'exercer leur activité. Enfin, elle ne répondrait qu'insuffisamment à l'objectif poursuivi, les soupçons d'impartialité pouvant tout aussi bien être soulevés dans des situations où les associés ou collaborateurs de l'avocat seraient amenés à plaider devant une juridiction

La seule règle qui peut être imposée à l'avocat est celle, déontologique, qui s'applique à l'ensemble des membres du Conseil, et doit les conduire à se déporter lorsqu'ils s'estiment intéressés à l'affaire ou que leur présence fait porter un risque de partialité sur la décision.

Cette obligation est d'ailleurs explicitement rappelée dans le nouvel article 10-1, inséré dans le projet de loi organique par la Commission des lois du Sénat en première lecture.