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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès aux stages des jeunes travailleurs sociaux

(1ère lecture)

(n° 397 , 396 )

N° 1

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PASQUET, DAVID et HOARAU, MM. AUTAIN, FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE UNIQUE


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout stage en entreprise, à l'exception de ceux qui relèvent de la formation professionnelle continue ou de ceux visés aux articles L. 4153-1 du code du travail et D. 331-1 du code de l'éducation et ceux limités à une phase d'observation font, sans condition de durée, l'objet d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à la moitié du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 3231-2 du code du travail.

« Un décret précise les modalités d'application de cet article, notamment les conditions dans lesquelles la rémunération visée à l'alinéa précédent est proportionnelle à la durée totale du stage en entreprise. »

II. - L'article L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que «tout travail mérite salaire », c'est pourquoi ils entendent réaffirmer le principe de rémunération dès le premier jour de stage, dès lors que celui-ci n'est pas limité à la seule observation.

Ils proposent que la rémunération soit proportionnelle à la durée totale du stage, sans toutefois pouvoir être inférieur à la moitié du SMIC.

Par ailleurs, par mesure de cohérence avec la première partie de cet amendement, ils proposent de supprimer la dispositions adoptée à l'occasion de la loi «Hôpital, Patients, Santé, Territoires » qui prévoit que les stages réalisés par les élèves auxiliaires médicaux ne donnent pas lieu à rémunération.