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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 3 rect.

14 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU, Mme LAMURE et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigée : « Rédigée d'un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, comprenant : ».

Objet

La garantie d'une négociation équilibrée qui ne soit pas la « loi du plus fort » dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs, passe obligatoirement par un formalisme minimum dans la convention annuelle.

Or, depuis 2 ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de la négociation en se limitant le plus souvent à mentionner un taux global de réduction de prix.

Il est proposé de modifier cet article pour affirmer la nécessité de contreparties vérifiables individuellement afin de permettre un contrôle plus aisé de l'équilibre contractuel. 

Cette notion de contrepartie vérifiable permet de comprendre le cheminement entre le tarif de départ applicable à tous les clients sans distinction, et le prix de vente négocié à l'arrivée en fonction des contreparties offertes par tel ou tel client.

Par ailleurs, la convention unique qui traduit le résultat de la négociation ne doit pas avoir pour le fournisseur le caractère d'un contrat d'adhésion dont les clauses ne peuvent être discutées ou modifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.