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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 452

17 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-2, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention d'un nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret d'application fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

2° Après le 6° de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection du nom des appellations d’origine contrôlée (AOC) contre les détournements de notoriété.

En effet, la règlementation actuellement en vigueur apparaît insuffisante pour empêcher les pratiques consistant à incorporer dans un produit un produit AOC et d’en faire mention dans le but de capter la notoriété de l’AOC.

Bien souvent, le produit AOC utilisé comme ingrédient n’est qu’un prétexte commercial, les qualités spécifiques du produit d’appellation n’étant plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.

Ces pratiques sont illégitimes en ce qu’elles permettent à des fabricants de s’approprier indûment la notoriété attachée à une appellation d’origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables en diluant le caractère attractif de l’appellation, entraînant un phénomène insidieux de banalisation qui détruit les efforts et les investissements des producteurs de produit d’AOC pour renforcer leur notoriété.

La législation actuelle doit être aménagée pour permettre aux organismes chargés de gérer et de protéger les appellations d’origine contrôlée de définir les conditions dans lesquelles un fabricant peut être autorisé à faire figurer dans la présentation de son produit le nom de l’AOC attaché au produit utilisé comme ingrédient de façon à éviter toute utilisation risquant d’affaiblir la notoriété ou le pouvoir attractif de cette appellation d’origine. A défaut le produit utilisé ne devrait pouvoir être mentionné que sous sa dénomination générique.