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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 77

12 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAILLY, PIERRE, DOUBLET et LAURENT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans le délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans l'année » est inséré le mot : « culturale ».

Objet

Il convient de rendre plus efficace la procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. En effet, dans certaines régions, nombre de terres sont à l'abandon ou parfois volontairement gelées par leur propriétaire. Or elles constituent un réservoir potentiel pour l'agriculture et leur valorisation doit constituer une priorité dans un contexte de consommation de foncier accéléré. Cette « mise à la friche » pose des problèmes divers qui vont de la non satisfaction de besoins agricoles réels dans certaines zones, de la protection des zones urbanisées (protection contre les incendies), à la protection de l'agriculture avoisinante (prolifération du gibier, de végétaux classés nuisibles par la législation).

Parmi les nombreux textes permettant de lutter contre le phénomène, celui qui a le champ d'application le plus large en terme de territoire est le dispositif relatif « aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » des articles L 125-1 et suivants du code rural. Mais ce dispositif est très complexe, lourd à mettre en place et à voir aboutir. Outre la condition d'inculture qui nécessite une interprétation concrète et une procédure de plusieurs mois, la procédure pouvant permettre la remise en culture par un agriculteur tiers est compliquée : après l'information faite à l'autorité préfectorale par le demandeur, une mise en demeure doit être établie, le propriétaire ou l'exploitant dispose de deux mois pour répondre, et en cas de réponse attestant la volonté de mettre en valeur, un délai d'un an est accordé pour ce faire ... Ce qui confère au dispositif un caractère très dissuasif.

Il convient de raccourcir ce délai, d'autant plus si le demandeur se trouve être prioritaire sachant que l'autorisation pour la mise en valeur est soumise au contrôle des structures.