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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 81

27 mai 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits (n° 483, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la constitutionnalisation de la fonction de Médiateur, l'élargissement de sa saisine, le renforcement de ses pouvoirs auraient suffi à rendre inutile la création du Défenseur des droits, à la condition que l'on maintienne l'existence des autres autorités indépendantes en charge de la défense des droits fondamentaux que sont  notamment la Défenseur des enfants, la CNDS et la  HALDE.

Or c'est précisément l'absorption des ces trois autorités par le Défenseur que le législateur organique entend réaliser.

Auraient-elles déçu dans l'exercice de leur mission ? Bien au contraire, elles font l'objet d'une reconnaissance nationale et internationale, notamment par des instances de l'ONU et du Conseil de l'Europe.  

Entendait-on renforcer leurs pouvoirs et leurs moyens ? C'est tout le contraire  qui se produira. L'intégration au sein d'une vaste structure sera inévitablement vouée à tous les travers et pesanteurs d'une administration complexe pour ne pas dire bureaucratique composée de collèges placés sous la direction d'une personnalité à fonctions multiples voire contradictoires. Les missions remplies par ces collèges de remplacement, cantonnés à un rôle d'assistance du Défenseur,  perdront en prestige, en clarté et en efficacité.

Rien dans l'étude d'impact présentée par la Garde des Sceaux ne précise en termes de personnels et de coût de fonctionnement les avantages budgétaires attendus.

Ce sont les raisons pour lesquelles les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.