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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 89

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

À cette date, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

Les détachements et les mises à disposition en cours auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner suffisamment de temps au Défenseur des droits pour organiser ses services, soit quatre mois à compter de la publication de la loi organique, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'ensemble de ses missions dès son installation effective. L'inclusion des attributions de la HALDE dans le champ de compétences de la nouvelle autorité justifie d'allonger d'un mois la durée de cette période préparatoire par rapport au texte du projet de loi organique. En revanche, une absorption en deux vagues des différentes autorités reprises par le Défenseur des droits ne semble pas particulièrement de nature à faciliter son installation mais risque, à l'inverse, de la rendre plus complexe.         

Au surplus, ce dispositif adopté par la commission des lois introduit un risque en termes de sécurité juridique qui apparaît inutile au regard de la brièveté de la période transitoire pendant laquelle le Défenseur des droits et les autorités destinées à lui transférer leurs compétences coexisteraient.