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Direction de la séance

Projet de loi

La Poste

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 546 rect.

29 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, COLLOMBAT, BOTREL, BOURQUIN, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS et GUILLAUME, Mmes HERVIAUX et KHIARI, MM. MIRASSOU et NAVARRO, Mme NICOUX, MM. PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAOULT, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et DAUDIGNY, Mme BOURZAI, M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« II. - Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué un fonds postal national de péréquation territoriale, dans les conditions prévues par  l'article 2 de la présente loi.

« Les ressources du fonds proviennent :

« - d'une contribution de l'ensemble des prestataires de services postaux : La Poste et les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

« La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata de son chiffre d'affaires.

« Les montants des contributions dont les prestataires de services postaux sont redevables au fonds de péréquation pour assurer la présence postale sur l'ensemble du territoire sont fixés par décret sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« - d'une majoration de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement

« - d'une contribution de l'ensemble des établissements réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier. « La contribution de chaque établissement est calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.

« Les montants des contributions dont ces prestataires sont redevables sont fixés par un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et de la Commission bancaire.

« Les Commissions départementales de présence postale territoriale procèdent à l'affectation de la fraction du fonds allouée annuellement à chaque département. Celle-ci est effectuée dans le but exclusif d'assurer le meilleur service public de proximité possible, indépendamment du statut juridique des établissements ou de la nature des opérations que ces établissements effectuent.

« Les bureaux de Poste, agences postales communales et points Poste situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

« L'État présente chaque année à l'occasion de la loi de finances un bilan du coût et du financement de la présence postale sur l'ensemble du territoire.

« Un décret, pris après avis des principales associations représentatives des collectivités territoriales, précise les modalités d'application du présent II. »

Objet

Cet amendement vise à assurer le financement effectif de la présence postale territoriale en garantissant le financement de cette mission par le fonds postal national de péréquation territoriale, crée par la Loi relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005.

Il fixe les modalités d'abondement du fonds et le rôle des commissions départementales de présence postale territoriale.

Il prévoit également que l'Etat devra, lors de l'examen de la loi de Finances, présenter un bilan du coût et du financement de la présence postale territoriale.

Les modalités d'application de cet article sont renvoyées à un décret pris après avis des principales associations représentatives des collectivités territoriales.