Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 23 rect. ter

9 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, TRUCY, LECLERC, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, COINTAT, LEFÈVRE, CAMBON, SAUGEY, BEAUMONT et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa des articles 474, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si la personne a été condamnée soit pour un délit commis en état de récidive légale, soit pour un crime, soit pour des faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

Objet

L'aménagement des peines (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placements extérieurs) présente de nombreux avantages parmi lesquels le maintien de la personne condamnée pour des faits de faible gravité dans son environnement familial et social, facilitant ainsi sa réinsertion. Plus encore, ce système permet de prévenir efficacement la récidive, en évitant les « sorties sèches » de prison.

Si la plupart des dispositions relatives aux aménagements de peines résultent d'évolutions récentes (lois du 15 juin 2000, du 9 mars 2004 et du 24 novembre 2009), il est nécessaire d'en circonscrire sans attendre l'efficacité et la portée, en particulier s'agissant des délinquants auteurs de faits particulièrement graves à l'encontre desquels une réponse pénale ferme s'impose - jusqu'à pouvoir justifier, pour certains d'entre eux, l'application d'une peine-plancher.

C'est pourquoi, si la loi pénitentiaire a prévu que les peines prononcées inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement ferme ou que les peines dont la durée restant à effectuer est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme seront par principe aménagées, il est nécessaire de prévoir un certain nombre de dérogations.

Une première dérogation, introduite par la loi du 24 novembre 2009, prévoit ainsi que les aménagements de peine ne sont possibles que dans la limite d'une année s'agissant des infractions commises en état de récidive légale.

Le présent amendement entend étendre cette dérogation tout à la fois :

- aux crimes,

- et aux faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

Ainsi, le système des aménagements de peines ne sera pas remis en cause dans ses principes, tout en permettant de redonner davantage de cohérence dans notre système répressif, s'agissant tout particulièrement des atteintes les plus graves à l'intégrité des personnes.