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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 269

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36 B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d'audience délocalisées.

L'article 36 B, inséré à l'Assemblée nationale, visait initialement, d'une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative (CRA) et, d'autre part, à supprimer l'obligation du consentement de l'étranger lorsque ces audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

La commission des lois de notre Haute assemblée a adopté un amendement rétablissant le consentement de l'étranger pour une audience audiovisuelle. En revanche, elle a maintenu la disposition qui rend possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des CRA.

Cette disposition vise à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est illégal d'aménager une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.

D'après les juges du Quai de l'Horloge, pour respecter les règles d'indépendance et d'impartialité, la salle d'audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, dans un bâtiment distinct qui n'apparaisse pas comme une extension du centre de rétention.

L'article 36 B ne garantit pas le respect des droits fondamentaux des personnes retenues, à commencer par le droit à un procès équitable, tel qu'il résulte des articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'utilisation de salles d'audience délocalisées pose notamment des problèmes en termes de publicité des audiences. Les CRA étant souvent isolés et excentrés, il est en effet à craindre que ce principe fondamental du droit ne puisse pas être respecté lors des auditions décentralisées.

Cette disposition n'est pas non plus acceptable car elle participe de la mise en place d'une justice d'exception pour les étrangers placés en rétention. Les droits de ces derniers ne sauraient être sacrifiés au nom de la réduction du coût des escortes vers les tribunaux.