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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 307 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 323 du code des douanes est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

4. Toute personne placée en retenue peut, à sa demande et sauf circonstance insurmontable, faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

5. Toute personne placée retenue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou un agent des douanes. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur de la République ou un agent des douanes peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne placée en retenue.

En l'absence de demande de la personne placée en retenue, du procureur de la République ou d'un agent des douanes, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'agent des douanes.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en retenue est versé au dossier.

Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

6. Toute personne placée en retenue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal  visé aux articles 324 à 327 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par un agent de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Lorsque la retenue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du présent 6.

Objet

 

Cet amendement tend à assurer aux personnes placées sous le régime de la retenue douanière des droits similaires à ceux assurés aux personnes placées en garde à vue, tout en leur permettant d'être immédiatement assistées d'un avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.