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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 388 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l'article 8-3 » ;

2° Après l'article 8-2, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. - Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure à un an.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et, qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »

Objet

Il est nécessaire, dans les affaires les plus simples et pour les mineurs dont les investigations ont déjà été accomplies, notamment à l'occasion de procédures antérieures de moins d'un an, que le procureur de la République puisse saisir directement le tribunal pour enfants.

En effet, le souci légitime de prise en compte de la personnalité et de la situation familiale, sociale, scolaire ou professionnelle du mineur ne doit pas nourrir une lenteur excessive de la justice pénale des mineurs, voire un sentiment d'impunité.

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) respecte les formes prévues par le code de procédure pénale.

S'agissant de mineurs mis en cause, des garanties supplémentaires sont apportées par la précision figurant sur la convocation que le mineur doit être assisté d'un avocat et par la notification de la convocation aux parents.