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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 39 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Paul FOURNIER, DASSAULT et NÈGRE


ARTICLE 32 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa de l'article L. 234-3 du code de la route, après les mots « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, ».

2° Au premier alinéa de l'article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

3° Le même article L. 234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4. ».

Objet

L'article 32 quinquies étend aux APJA la possibilité de dépistages d'alcoolémie dans les cas prévus à l'article L. 234-9 du code de la route, à savoir :

- à l'initiative de l'OPJ ; - sur réquisitions du procureur de la République, même en l'absence d'infraction ou d'accident.

Il n'a pas été prévu de modifier l'article L. 234-3 du code de la route pour permettre aux APJA de procéder à des dépistages d'alcoolémie dans les cas :

- d'accident (mortel, corporel ou matériel) ;- de commission de certaines infractions au code de la route.

Or, l'article 31 ter prévoit cette possibilité pour les dépistages de stupéfiants.

Par souci de cohérence, l'amendement proposé vise à harmoniser les dispositifs et prévoir la possibilité de dépistages d'alcoolémie par les APJA en cas :

- d'accident (mortel, corporel ou matériel) ;- de commission de certaines infractions au code de la route.

Enfin, l'amendement prévoit que les APJA doivent rendre compte immédiatement aux OPJ, en cas de dépistage positif (pour assurer une cohérence avec l'article L. 234-4 déjà existant sur l'alcoolémie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.