Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 399

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 561-2, il est inséré un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3 - L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut d'office ou à la demande de l'étranger modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. »

II. - L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

Objet

Les étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une mesure d'expulsion du territoire national qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie, selon une périodicité déterminée en fonction de leur dangerosité : elle est ainsi multi-quotidienne dans le cas des étrangers assignés à résidence sur le fondement d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une mesure d'expulsion prononcées en raison d'activités à caractère terroriste.

Afin de moderniser ces obligations de pointage et de s'assurer plus efficacement, compte tenu de leur particulière dangerosité, du respect par ces étrangers de leur obligation d'assignation à résidence dans un territoire déterminé, l'autorité administrative pourra ordonner leur placement sous surveillance électronique mobile. La restriction à la liberté d'aller et venir n'est pas supérieure à celle résultant de l'obligation posée par la décision administrative d'assignation à résidence ; elle est mieux contrôlée.

L'ensemble des décisions prises par l'autorité administrative sera soumis aux contrôles juridictionnels de droit commun, notamment le « référé- libertés fondamentales » prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Ce placement sera ordonné par l'autorité administrative, dans le cadre des obligations liées à l'assignation à résidence, pour une période de trois mois renouvelable sans que la durée totale du placement puisse excéder deux ans (l'article 142-7 du code pénal modifié par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit que l'assignation à résidence judiciaire avec surveillance électronique est ordonnée pour un durée qui ne peut excéder six mois, pouvant être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans). Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre judiciaire, le consentement de l'intéressé ne sera pas nécessaire.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif seront précisées par voie réglementaire. La gestion matérielle (pose et dépose des matériels, maintenance, surveillance ...) fera l'objet d'une convention avec le ministère de la justice et des libertés dont la direction de l'administration pénitentiaire assure la mise en œuvre des placements sous surveillance électronique ordonnés dans le cadre judiciaire.