Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 413 rect.

8 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent  procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;

2° Le septième alinéa du a) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

3° Après le huitième alinéa du a) du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. » ;

4° Le quatrième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

5°  Le cinquième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;

6°  Le septième alinéa du b) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « de la confiscation des objets servant à masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

III. - À l'article 415, après les mots : « la saisie n'a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 459, après les mots : « la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

Objet

La proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui est actuellement examinée par le Parlement, ne prend en compte cette problématique que sous l'angle de la procédure pénale.

Or si les amendes applicables pour les infractions commises en matière de douane et de relations financières avec l'étranger ont un effet dissuasif (ex : pour les faits de contrebande de marchandises prohibées, l'amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de fraude lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, ou lorsqu'ils sont commis en bande organisée), le recouvrement des pénalités peut, en pratique, se révéler problématique pour l'administration des douanes, malgré les possibilités actuelles de mise en œuvre des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les infracteurs organisent rapidement leur insolvabilité.

Par conséquent, il importe que les agents des douanes disposent d'outils juridiques leur permettant d'appréhender rapidement les avoirs et les biens issus d'activités illégales (sommes, comptes bancaires, véhicules de luxe...).

Il est donc envisagé d'introduire dans le code des douanes :

- une possibilité pour les agents des douanes de saisir exclusivement lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d'infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit.

Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l'absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en oeuvre et l'exécution ;

- une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d'opérations douanières de visite domiciliaire (modification des articles 414, 415 et 459 du code des douanes qui sont les textes de sanctions des délits douaniers et des infractions en matière de relations financières avec l'étranger).

NB : La rectification est d'ordre purement rédactionnel : au point I - 6°) de l'amendement, enlever la phrase « Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. ». Cette phrase se trouvant déjà dans l'article 64 du code des douanes, son maintien conduirait à avoir deux phrases identiques successives dans l'article.