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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 7 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et DASSAULT


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale l'expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.

Objet

Le préfet peut décider une mesure de couvre-feu s'appliquant sur un territoire donné. L'Assemblée nationale, suivant son rapporteur, a également prévu que le préfet pouvait prendre une mesure de couvre-feu concernant des mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction prononcée par un juge afin, lorsque les circonstances présentent un danger à cet égard, de les protéger d'une récidive et de leur éviter de s'inscrire dans un parcours délinquant. Le texte soumis au Sénat transfère le prononcé de la mesure au juge.  

 

Une telle mesure individuelle, qui a pu être perçue par la commission des lois du Sénat  comme une peine sanctionnant un comportement délictueux, est en fait une mesure de protection des mineurs qui, parce qu'ils ont déjà été sanctionnés pour un acte de délinquance, pourraient, dans un contexte porteur, récidiver s'ils ne sont pas suffisamment encadrés.

 

 De surcroît, cette mesure n'est que la conséquence d'une autre mesure, prise celle-ci par le président du conseil général dans la cadre de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des parents.

 

Cet amendement a donc pour but de rétablir la fonction initiale de la mesure individuelle de couvre-feu en donnant la possibilité au préfet de la prononcer à l'encontre d'un mineur ayant fait l'objet de mesures ou sanctions éducatives, lorsque les parents de celui-ci ont préalablement conclu un contrat de responsabilité parentale avec le président du conseil général - ou si leur comportement a fait obstacle à la conclusion de ce contrat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.