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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 75

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 213-4 du code de l’aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant maximum de l’éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l’activité est visée à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge, dans le cadre de contrats, de la mise en œuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l’article L. 213-3 du présent code, est fixé à 100 millions d’euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

Objet

Le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire, pour le compte des gestionnaires d’aéroport ou des compagnies aériennes et sous l’autorité du représentant de l’État rencontrent pourtant les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d’assurance responsabilité civile excluent le plus souvent les risques terroristes et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, de telle sorte que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd’hui de couvertures suffisantes pour faire face à leurs risques en cas d’attentat, même si in fine l’Etat devrait être reconnu responsable.

Cette situation n’est pas propre à la France ainsi qu’en témoignent les travaux menés par la Confédération européenne des services de sécurité à la suite du 11 septembre 2001.

Un certain nombre de pays a déjà trouvé des solutions alors que ce problème ne semble pas véritablement pris en considération par les pouvoirs publics français. Pourtant, la question du terrorisme relève en tout premier lieu des États.

Le risque qui pèse sur les entreprises est tel qu’il pourrait entraîner le désengagement d’acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l’État devant la nécessité d’assurer lui-même ces missions ou d’accepter l’apparition d’une multitude d’intervenants moins fiables qui serait peu propice à une politique de sûreté maîtrisée.

Les articles 46 bis et 46 quater de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure traitent des activités privées de sécurité. Il convient donc de compléter utilement ces articles avec cette disposition relative à cette même activité.