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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 38

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3. - Dans toutes les communes il est créé une commission communale pour développer l'accessibilité pour tous composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes en situation de handicap.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour développer l'accessibilité pour tous doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.

« La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire. »

II. - Dans les communes il est créé une commission communale pour l'accessibilité pour tous composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes en situations de handicap.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes en situations de handicap ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité pour tous doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports.

III. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. ».

Objet

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévue la création, pour les communes de 5000 habitants et plus, d'une commission communale pour l'accessibilité, sauf si une commission intercommunale a déjà été créée.

Celle-ci a pour mission, d'établir l'état des lieux de la commune en matière d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit à ce titre, un rapport annuel qui est présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Cela constitue une véritable avancée que les auteurs de cet amendement entendent étendre à toutes les communes.