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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 47

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE 14 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les seuls locaux d'habitation des constructions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 302-5, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, de façon temporaire et partielle, aux exigences de mise en accessibilité visées à l'article L. 111-7, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les travaux d'accessibilité à réaliser et leurs conséquences. Les dérogations accordées ne doivent pas empêcher, le cas échéant, la mise en accessibilité ultérieure des locaux concernés. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour la construction de logements locatifs sociaux.

Le surcoût qui résulte de la mise en accessibilité complète des nouvelles constructions risque en effet de se traduire par un relèvement du niveau des loyers appliqués dans ces logements destinés aux familles les plus modestes.

C'est pourquoi il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé de façon temporaire et partielle, aux exigences de mise en accessibilité des seuls locaux d'habitation, lorsque le coût des aménagements préconisés semble excessif au regard de l'objectif de mise en accessibilité.

Dès lors que les parties communes sont complètement accessibles et qu'il n'y a pas d'obstacle à la réalisation ultérieure des aménagements requis des appartements, il paraît en effet raisonnable de ne pas prévoir leur mise en accessibilité complète et immédiate, ceux-ci n'ayant pas tous vocation à être occupés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.