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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 55

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à calquer sur la procédure instituée par la loi du 21 juillet 2009 en matière de contestation de taux d'incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il s'agit pour le contentieux lié aux décisions des MDPH de s'assurer d'une communication effective des pièces médicales et du dossier du requérant, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des besoins et le projet de vie.

Du reste, on constate bien souvent que les MDPH reste très peu impliquée dans le débat contentieux et que les requérants ont de réelles difficultés - comme le Tribunal, faute de contradicteur - à se voir communiquer les pièces nécessaires à une discussion contradictoire. C'est donc pourquoi, il est proposé de reprendre la rédaction actuelle de l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale et de l'adapter au contentieux lié aux décisions de la MDPH.