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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 64

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception des 10°, 12° et 16°, ».

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 313-1-11 du code de l'action sociale et des familles. Il vise à exclure de la procédure d'appels à projets les lieux de vie et d'accueil et les structures expérimentales.

Il s'inscrit en cela dans les recommandations du rapport Jamet qui invite à réfléchir et proposer des simplifications des procédures.

Aussi, le champ des appels à projets devrait être revu sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps (autisme, cérébro-lésé) a d'abord fait l'objet d'expérimentations.

« Dans la vraie vie », lorsqu'il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C'est d'ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c'est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d'autorisation de droit commun était engagée.

Le passage en CROSMS s'avérait souvent pénible pour les promoteurs innovants et le rapporteur puisque la défense d'intérêts catégoriels, la peur de voir des concurrents arriver, la remise en cause de certains modes de prise en charge, entraînaient des oppositions conservatrices dans un système où la cooptation était très prégnante.

La procédure d'appel à projets innovants ne devrait pas être plus facilitatrice d'innovations et d'expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB : Dans sa version à venir au 1er juillet 2010, conformément à l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 art 18.