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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 71

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DESMARESCAUX, BOUT et Bernadette DUPONT, MM. VASSELLE et MILON, Mme GIUDICELLI, M. TÜRK et Mmes KAMMERMANN, HENNERON, PAYET et ROZIER


ARTICLE 14 BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsqu'il est apporté la preuve de l'impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment

par les mots :

lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait

II. - Alinéa 3

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet article vise à assouplir les exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour les constructions neuves.

Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises lorsqu'il est démontré que des contraintes empêchent la mise en œuvre des exigences d'accessibilité.

Ces mesures sont soumises à l'accord du préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le présent amendement opère trois modifications de ce dispositif :

- il indique qu'il revient au maître d'ouvrage d'apporter la preuve de l'impossibilité de remplir les exigences d'accessibilité ;

- il précise que cette impossibilité ne peut être que technique et non financière par exemple ;

- enfin, il prévoit que l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et sur le fondement duquel le préfet prend sa décision soit conforme.