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Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 6

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Constitue une situation de handicap, le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'interaction entre, d'une part un facteur environnemental ou contextuel donné, et d'autre part l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques subies par la personne. »

Objet

La loi du 11 février 2005 a repris la définition de la Classification internationale du handicap remontant à 1980. Elle dispose que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » et, ce faisant, affirme que le handicap est prioritairement consubstantiel à la personne et non le produit interactif d'une déficience et d'un environnement, comme l'attestent les travaux internationaux reconnus par la France.

Or, la Classification internationale du fonctionnement du corps et de la santé (CIF), telle que l'a développée l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et adoptée par la France en 2002 a radicalement changée la définition du handicap, bien que les gouvernements successifs n'aient pas suivi en France, les engagements internationaux qu'ils ont pris.

Aussi, cet amendement propose de recourir aux analyses fondamentales qui découlent des éléments de la définition que l'OMS a donnée du handicap dans ses conclusions en 2001. Elle s'inspire des différentes recommandations européennes ou de la « Déclaration de Madrid du Forum européen des personnes handicapées » qui insiste sur la nécessité d'abandonner: « l'idée préconçue de la déficience comme seule caractéristique de la personne... pour en venir à la nécessité d'éliminer les barrières, de réviser les normes sociales, politiques et culturelles, ainsi qu'à la promotion d'un environnement accessible et accueillant », mais aussi « l'idée préconçue d'actions économiques et sociales pour le petit nombre... pour en venir à la conception d'un monde pour tous ».

Tel est le sens de cet amendement.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 5

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1. La lutte contre les situations de handicap est un impératif républicain fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et la reconnaissance de la qualité de citoyen à part entière à toute personne, quelles que soient l'origine, la nature et les conséquences de sa déficience, par l'accès aux droits conférés par la Constitution.

« Elle constitue une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation. ElIe implique la mise en œuvre d'une politique de suppression ou de réduction, et de compensation complémentaire chaque fois que de besoin et dans le même temps, des situations de handicap générées par l'inadaptation a priori du cadre ordinaire de travail et de vie aux personnes atteintes de déficiences motrices, sensorielles, psychiques ou mentales.

« Cette politique implique en permanence la mise en œuvre de programmes d'actions prioritaires pluriannuels, pour répondre aux besoins des personnes confrontées à ces situations et pour combler notamment les carences d'équipements en termes de services d'une part et d'établissements d'autre part.

« Cette politique est fondée sur le principe de la « conception universelle », stratégie visant à concevoir et à composer différents produits et environnements qui soient, autant que faire se peut et de la manière la plus indépendante et naturelle possible, accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, sans devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale.

« Cette politique tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif des personnes en situations de handicap définies à l'article précédent aux droits fondamentaux tels que le droit à la libre circulation via l'accessibilité du cadre bâti et des transports et le droit à un revenu décent pour vivre. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 8

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l'article premier de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et à l'article 26 de la charte de l'Union européenne, et afin de permettre la réalisation des objectifs de solidarité résultant de l'adoption de loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la nation garantit les moyens financiers et matériels permettant aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'une compensation intégrale ainsi que d'une intégration dans la vie sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 9

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Le neuvième alinéa (a) du même article est ainsi rédigé :

« Des représentants désignés par le directeur de l'agence régionale de santé et par le recteur d'académie compétents. »

Objet

L'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles précise les modalités de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

L'article 1er de cette proposition de loi entend tirer les conséquences de la création des agences régionales de santé par la loi «HPST » du 21 juillet 2009.

Or, la rédaction actuelle de cet article ne revient pas à substituer le représentant de l'Etat dans les Départements (prévus au neuvième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles), mais à prévoir, en plus de ce dernier et du recteur d'académie, la participation du directeur - ou de son représentant - de l'agence régionale de santé.

C'est pourquoi, afin d'éviter que l'Etat ne soit surreprésenté au sein des MDPH par une présence tricéphale pouvant d'ailleurs être parfois génératrice de conflits, les auteurs de cet amendement proposent cette rédaction.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 11 rect.

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport portant évaluation des dettes qu'il a constituées à l'égard des maisons départementales des personnes handicapées, au titre de la compensation financière des emplois non mis à disposition.

Objet

 

Les maisons départementales des personnes handicapées connaissent aujourd'hui d'importantes difficultés financières. A la création des MDPH, l'Etat s'était engagé à compenser financièrement les emplois non mis à disposition par ses directions départementales. il ne l'a pas fait en 2008 et en partie seulement en 2009.

A la fin de l'année, le montant cumulé de sa dette pourrait s'élever à 34 millions d'euros, selon une enquête de l'association des directeurs de MDPH.

Cela a conduit plusieurs maisons départementales, dont celles des Ardennes, du Finistère et de Seine-et-Marne, et plus récemment de Paris, a déposer un recours contre l'Etat devant le tribunal administratif pour obtenir le remboursement.

Pour ne prendre que l'exemple de la MDPH de Paris, la dette de l'Etat serait évaluée à 600 000 euros, conduisant la direction à puiser dans le fond départemental de compensation, normalement chargé d'apporter des aides financières complémentaires aux personnes handicapées.

Cette situation n'est pas acceptable et exige que l'on puisse disposer au plus vite  d'éléments chiffrés incontestables pour tenter d'y apporter des réponses efficaces.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 72 rect.

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, HURÉ, LE GRAND, du LUART, PINTON, LAMBERT, de MONTGOLFIER, ADNOT, LEROY et SIDO


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), constituées sous forme de GIP conformément aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ont pour fonction d'offrir un accès unique aux droits et aux prestations dont bénéficient les personnes handicapées.

 

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, elles sont soumises à la taxe sur les salaires (TS) sur les rémunérations versées au personnel qu'elles emploient, dès lors qu'elles :

- ne sont pas soumises à la TVA;- ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile ayant précédé celle du paiement des rémunérations.

Toutefois, les rémunérations versées au personnel simplement mis à disposition par l'Etat et le Conseil général ne sont pas soumises à la TS dans la mesure où la simple mise à disposition ne confère pas au GIP la qualité d'employeur.

 

L'article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'exonérer les MDPH de TS. Or, cette mesure aurait pour effet de susciter des demandes reconventionnelles de la part d'autres acteurs comme les GIP qui oeuvrent dans d'autres domaines ou de la part d'autres organismes qui oeuvrent dans le domaine de l'action sociale.

 

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 1

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer la référence :

18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales

par la référence :

L. 412-54 du même code

Objet

Actualisation d'une référence.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 14

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet article 5 a pour objet d'instaurer entre l'Etat, la CNSA, le conseil général et, le cas échéant les autres membres du groupement, une convention qui aurait pour objet de fixer les objectifs assignés à la MDPH concernée, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Selon les propres termes du Sénateur Paul BLANC dans son rapport n° 530 relatif à cette proposition de loi : «Elle devrait en outre préciser le montant de la subvention versée annuellement par l'Etat au titre de la compensation des postes qu'il s'est engagé à mettre à disposition ».

Or, en raison de l'article 2 de la présente proposition de loi, et plus spécialement du 1° de l'article L.146-4-1 proposé par cet article 2, les personnels mis à disposition par l'Etat le sont pour une période de 5 ans.

Dans la mesure où les dépenses de personnels sont les plus importantes des MDPH et tenant compte des difficultés financières que certaines d'entre elles rencontrent en raison de l'absence de financement par l'Etat des postes vacants non compensés, les auteurs de cet amendement préconisent de porter la durée des conventions pluriannuelles à 5 ans, afin  de correspondre au mieux, à la réalité des postes mis à disposition par l'Etat.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 15

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 5, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que le nombre de postes devenus vacants ou non pourvus au regard de la convention constitutive du groupement visé à l'article L. 146-4 du même code

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la compensation due par l'État et prévue dans la convention doit aussi prévoir le cas des postes théoriquement mis à disposition par l'État et devenus vacants et non remplacés, ainsi que les postes mentionnés dans la convention constitutive mais non pourvus.

Le cas des postes non occupés n'est en effet pas sans incidence pour les départements, qui sont souvent contraints de recrutés des personnels sous contrats de droit privé, sans qu'ils ne puissent bénéficier de compensation financière.

Les auteurs de cet amendement entendent préciser qu'il ne s'agit pas là d'une création de dépense supplémentaire, mais d'un transfert de financement des départements vers le Gouvernement.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 70

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. MULLER, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ, SCHILLINGER et BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

chaque année

insérer les mots :

, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle,

Objet

L'objectif de cet amendement est d'assurer la stabilité du financement des MDPH. A l'heure actuelle, il existe déjà une convention constitutive et annexe annuelle que l'État ne respecte pas. Il est donc proposé de préciser que cet avenant financier doit être établi en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, afin d'assurer aux MDPH plus de stabilité et de visibilité.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 17

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début de la seconde phrase du II de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette convention d'objectifs et de moyens est soumise à l'avis de l'assemblée des départements de France et ».

Objet

Compte tenu de l'implication particulière des départements dans la politique du handicap et plus particulièrement dans la mise en place et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, les auteurs de cet amendement proposent de soumettre pour avis cette convention à l'Assemblée des Départements de France.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'ADF dispose, en raison de son caractère national, d'une lisibilité particulière quant aux modalités de compensation des postes que l'État s'est engagé à mettre en place, départements par départements.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 73 rect.

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, HURÉ, LE GRAND, du LUART, PINTON, PONCELET, LAMBERT, de MONTGOLFIER, ADNOT, LEROY et SIDO


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure fixant une durée minimale d'accueil physique et téléphonique des MDPH ne relève de la loi.

 

En effet, il s'agit d'un dispositif lié à la qualité de service qui pourra être prévu par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens telle que proposée à l'article 5.

 

C'est pourquoi, cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 50

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots :

aux services qu'elle propose

remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Il s'agit par cet amendement à la fois d'améliorer l'accessibilité aux services des MDPH sur l'ensemble du territoire mais de tenir également compte de l'organisation interne des MDPH et des pratiques adaptées aux réalités du terrain. Il est donc prévu d'apporter un peu plus de souplesse à l'obligation fixé par cet article d'une ouverture hebdomadaire de 35 h.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 79

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fixe une durée minimale d'accueil physique et téléphonique des MDPH. Or, une telle mesure ne relève du domaine de la loi.

En effet, il s'agit d'un dispositif lié à la qualité de service qui pourra être prévu par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens telle que proposée à l'article 5.

C'est pourquoi, cet amendement propose la suppression de cet article.

 






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 19

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2011, le Gouvernement remet, en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et l'Assemblée des départements de France, un rapport portant sur l'harmonisation des règlements intérieurs des fonds de compensation du handicap de chacune des maisons départementales des personnes handicapées.

Objet

Les associations qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap nous ont fait part des difficultés qui pouvaient être générées par la multiplication de règlement intérieur différents, des fonds de compensation du handicap d'une MDPH à l'autre.

Lors de l'adoption de loi du 11 février 2005, les législateurs avaient pourtant prévus à raison, au nom du principe d'égalité des citoyens entre eux, qu'un décret viendrait préciser le contenu de ces règlements intérieurs, afin d'assurer une égalité des droits sur tout le territoire national.

Malheureusement, ce décret n'a jamais été pris, et les diversités de règlements ne sont pas sans conséquences sur les personnes en situation de handicap qui sont appelées, pour une raison ou une autre, à changer de départements.

Les auteurs de cet amendement ne disposant pas de la possibilité d'imposer la rédaction d'un tel décret, souhaiteraient toutefois que s'engage au plus vite une concertation nationale avec l'ensemble des acteurs, y compris des financeurs (ADF notamment). Celle-ci pourrait avoir comme mission de dégager un certain nombre de propositions quant aux harmonisations possibles afin d'aider le Gouvernement dans la rédaction d'un décret fort attendu.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 21 rect.

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres, un tiers des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la proposition formulée dans cet article et qui revient de fait à augmenter le nombre des instances décisionnaires, ce qui devrait avoir pour conséquence de faciliter l'accès de ces instances aux demandeurs et d'accélérer les délais de traitement entre le dépôt de la demande et la prise de décision, peut constituer une avancée. En effet, le délai prévu de 4 mais est dans les faits très régulièrement dépassé, ce qui n'est pas sans conséquence pour les personnes en situation de handicap, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une demande de PCH.

Or, même si les auteurs notent avec satisfaction que la proposition de loi prévoit la possibilité à une personne handicapée ou à son représentant légal de s'opposer à la formation restreinte, ils considèrent que la loi doit impérativement prévoir, pour ces commissions retreintes, la participation des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 20 rect.

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. - Toute personne handicapée peut, sans limite d'âge, personnellement ou par le biais de son représentant, saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est compétente pour : »

Objet

Certains acteurs du mouvement associatif regrette que passé l'âge de 60 ans, certaines commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusent d'orienter les personnes en situation de handicap de plus de 60 ans, si celles-ci ne sont ne sont pas hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Cet amendement, vise donc à lever toute limite d'âge.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 22 rect.

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. - Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne handicapée ou son représentant légal peut déposer dans la maison départementale de son choix les dossiers relatifs aux aides visées à l'article L. 146-5, qui les transmet ensuite à la maison départementale des personnes handicapées du département qui effectuera l'évaluation et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-3.

« Cette disposition s'applique également lorsqu'il ne réside pas en France. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation relève du département dans lequel le demandeur réside ou, s'il réside à l'étranger à l'étranger, de la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle il a déposé sa demande. »

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside,

par les mots :

dans lequel le demandeur réside au moment de l'évaluation

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret  en conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles il est procédé à la péréquation entre les départements.

Objet

Les auteurs de cet amendement comprennent la logique portée par l'auteur de cette proposition de loi.

Toutefois, ils considèrent qu'afin de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, il convient de distinguer deux phases différentes : la phase du dépôt de dossier et celle de son instruction.

C'est pourquoi ils proposent de préciser dans la loi, conformément à la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans les relations avec les administrations que la personne en situation de handicap ou son représentant puissent déposer une demande dans la MDPH de son choix qui la transmettra ensuite pour évaluation et attribution des droits, à la MDPH compétente, c'est-à-dire celle où le demandeur réside.

Enfin, afin de simplifier les démarches des personnes handicapées et des MDPH, ils proposent de confier l'évaluation des besoins et l'attribution des droits qui en découlent à la MDPH dans laquelle le demandeur réside.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 23

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou à défaut, où il réside

par les mots :

ou s'il en fait la demande, dans celui où il réside

II. - Alinéa 4

Procéder au même remplacement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la formulation «ou à défaut », pourrait être générateur de confusion.

C'est pourquoi ils proposent de la remplacer par la référence «ou s'il en fait la demande, dans celui où il réside ».






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 3

18 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et M. Paul BLANC


ARTICLE 8


 

1° Alinéa 5

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 245-2-1 ainsi rédigé 

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 245-2-2. - Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du conseil général peut déléguer cette évaluation à la maison départementale du département d'accueil selon des modalités définies par convention. »

 

Objet

 

Cet amendement permet au conseil général compétent de déléguer à un autre département, dans des conditions à définir par convention (réciprocité, rémunération de prestations d'évaluation), l'évaluation des besoins de la personne handicapée que la MDPH du département d'origine ou l'établissement d'accueil ne pourrait pas assurer.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 82

25 octobre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 7 de l'amendement n° 3

Remplacer les mots :

le président du conseil général

par les mots :

le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4

Objet

Sous-amendement de précision ; le pouvir de déléguer la compétence d'évaluation à une autre MDPH appartient au président du GIP-MDPH et non au président du conseil général, bien qu'il s'agisse souvent de la même personne.





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(n° 531 , 530 )

N° 24

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'ils comprennent la logique de re-concentration des compétences et des missions autours des agences régionales de santé, considèrent que la suppression, au sein des MDPH des équipes de veille de soins infirmiers constituerait une difficulté supplémentaire pour les personnes en situation de handicap.

La loi du 11 février 2005 a construit un lieu unique, permettant aux personnes handicapées de bénéficier de l'ensemble des services qui lui sont utiles. Il apparaît donc nécessaire de conserver cet esprit, et de supprimer cet article.






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(n° 531 , 530 )

N° 28 rect.

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les coûts pour les comptes publics et les avantages financiers pour les bénéficiaires de l'exclusion des revenus  des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité des ressources prises en compte  pour le calcul du droit de l'allocation prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 53

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 6

I. - Après les mots :

peut solliciter

insérer les mots :

à la demande du requérant

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l'objet d'une ordonnance susceptible d'appel.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans l'objectif de l'article 10, il vise à améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Il s'agit plus exactement à rendre plus efficiente la disposition adoptée en commission permettant à la juridiction pour les contestations relatives aux décisions de la CDAPH de solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Cet amendement, tend donc à en faire un droit procédural pour le requérant.






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(n° 531 , 530 )

N° 54

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

V. - L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. - Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Lorsque la contestation porte sur l'intégration scolaire ou l'orientation d'un enfant, la juridiction statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »

Objet

Cet amendement comme le précédent s'inscrit dans l'objectif de l'article 10. Il vise d'une part à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale et d'autre part, à améliorer la situation des enfants qui rencontrent des difficultés quant à leur insertion scolaire. En effet, lorsqu'il existe un différend avec la MDPH ou l'institution scolaire, la lenteur des délais fait que bien souvent la décision intervient en cours d'année, de longs mois après la rentrée scolaire. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'imposer un délai aux juridictions pour statuer dans ces situations.






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(n° 531 , 530 )

N° 55

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à calquer sur la procédure instituée par la loi du 21 juillet 2009 en matière de contestation de taux d'incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il s'agit pour le contentieux lié aux décisions des MDPH de s'assurer d'une communication effective des pièces médicales et du dossier du requérant, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des besoins et le projet de vie.

Du reste, on constate bien souvent que les MDPH reste très peu impliquée dans le débat contentieux et que les requérants ont de réelles difficultés - comme le Tribunal, faute de contradicteur - à se voir communiquer les pièces nécessaires à une discussion contradictoire. C'est donc pourquoi, il est proposé de reprendre la rédaction actuelle de l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale et de l'adapter au contentieux lié aux décisions de la MDPH.






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(n° 531 , 530 )

N° 56

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Il est interdit aux médecins de la maison départementale des personnes handicapées d'exercer une mission d'expert ou toute autre activité auprès des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de l'indépendance de l'expertise qui doit être une garantie fondamentale pour tous les justiciables y compris pour ceux qui relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale.

Il ne peut être acceptable qu'un praticien conseil du service du contrôle médical de l'assurance maladie puisse également officier au sein d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, or, il a été constaté, au sein de certains tribunaux du contentieux de l'incapacité, que le médecin expert pouvait également exercer des fonctions au sein de la MDPH.

Bien que l'on puisse penser que le médecin se retire lorsqu'il a été impliqué dans l'affaire qui est soumise au tribunal cette garantie n'est néanmoins pas suffisante pour s'assurer d'un fonctionnement impartial. Pour cette raison l'amendement propose d'interdire, par principe, qu'un médecin de MDPH puisse siéger comme médecin expert au sein des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.






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(n° 531 , 530 )

N° 57 rect. bis

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L... - Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »

Objet

Cet amendement vise tout comme les précédents à améliorer le fonctionnement des tribunaux de contentieux. Il part du constat que la diffusion de la jurisprudence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale - et notamment des arrêts de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail - est quasi inexistante et que cette situation ne permet pas aux MDPH de connaître avec certitude et régularité l'interprétation des règles de droit applicable.

Il tente donc de remédier à ce qui constitue une source de dysfonctionnements pour l'intégration des personnes handicapées et un réel obstacle à l'accès au droit pour les familles.

A cet fin, il propose qu'un rapport annuel soit publié par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail avec le concours des services de CNSA sur la jurisprudence rendue par la CNITAAT et qu'il soit diffusé aux MDPH et rendu public.

 






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 59

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 146-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10, ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »

Objet

Cet amendement tout en s'inscrivant dans l'objectif de l'article 10, le complète en répondant à une partie de la recommandation n°16 du rapport sur les MDPH « privilégier le traitement amiable des litiges »

Il s'agit ainsi, de mieux valoriser et de sanctuariser les procédures de traitement amiable des litiges instituées au sein des MDPH, en prévoyant que l'existence de cette procédure soit mentionnée sur la notification des décisions de la CDAPH.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 29

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il a notamment pour mission d'organiser l'aide apportée aux personnes handicapées pour leur permettre d'établir leur projet professionnel d'emploi, de formation ou de maintien dans l'emploi et de mettre en place un lieu permettant aux travailleurs handicapés de consulter l'offre de formation disponible. »

Objet

L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées, désigne un référent insertion professionnelle censé permettre aux personnes en situation d'handicap d'exprimer leur projet professionnel.

Or, force est de constater que la situation de l'emploi des personnes handicapées ne s'améliore pas spécialement.

Et la situation actuelle n'est pas favorable à une amélioration de la situation dans la mesure où les personnes handicapées se trouvent sans aide pour formaliser leur projet.

A titre d'exemple, lorsqu'elles sont demandeurs d'emploi elles ne peuvent pas se tourner vers les CAP EMPLOI qui ne reçoivent que des personnes déjà reconnues travailleurs handicapés.

Elles ne sont donc ni conseillées dans leur recherche d'emploi, ni aidées dans le cadre du montage d'un projet de formation.

Par ailleurs, les personnes souhaitant être maintenues dans leur emploi ne sont pas toujours informées de leur possibilité d'être aidées par les SAMETH. Les équipes des MDPH ne sont pas dotées de moyens suffisants pour répondre à ces demandes. Cela génère dans de nombreux cas des allers retours de dossier qui favorise la désinsertion professionnelle des personnes handicapées.

D'autre part, les travailleurs handicapés souhaitant suivre une formation ne connaissent pas les structures compétentes, ni les aides dont ils peuvent disposer.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement le proposent à l'adoption.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 30

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec avis consultatif

II. - Alinéa 15, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et  l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis.

Objet

Les organismes de placement spécialisés dans le cadre de leurs missions et de leur connaissance du territoire vont apporter en siégeant au service public de l'emploi une expertise sur l'emploi des travailleurs handicapés. Cependant, les organismes de placement spécialisés sont soumis à appel d'offre et sont financés par l'AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi. Ils ne peuvent donc être juge et partie du processus de financements et de fixation des objectifs, même si leur consultation est nécessaire.

 






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 60

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec un avis consultatif

II. - Alinéa 15, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales pour lesquelles sont associées les maisons départementales des personnes handicapées et consultés les organismes de placements spécialisés.

Objet

L'article 11 précise l'organisation institutionnelle permettant la mise en œuvre des politiques de l'emploi en faveur des personnes handicapées. Il reconnait notamment dans son paragraphe I, la participation des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Tout en souscrivant au principe de cette participation, cet amendement vise à préserver la répartition des rôles dans un souci d'impartialité. En effet, si les organismes de placement spécialisés dans le cadre de leurs missions et de leur connaissance du territoire vont apporter en siégeant au service public de l'emploi une expertise sur l'emploi des travailleurs handicapés, il convient néanmoins de rester vigilant sur le fait qu'ils sont soumis à appel d'offre et financés par l'AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi. Il en découle, qu'ils ne peuvent donc être juge et partie du processus de financements et de fixation des objectifs, même si leur consultation est nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 32 rect.

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les salariés de la fonction publique reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code travail peuvent saisir le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Pendant trois ans à compter de la publication de la loi, cette saisine n'est possible que pour les aides qui sont directement attachées à la personne, et notamment les prothèses, orthèses, fauteuils roulant et les aides humaines.

Objet

La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a voulu donner une plus grande autonomie aux personnes handicapées afin qu'elles se sentent pleinement investies des décisions qu'elles prennent que se soit dans leur vie privé (projet de vie) ou dans leur vie professionnelle (projet professionnel).

Or, contrairement aux salariés du secteur privé, les personnes en situation de handicap, employé du secteur public doivent obligatoirement passer par leurs employeurs pour pouvoir accéder au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique et aux aides financières qui en découlent.  

Cette disposition apparait contraire au principe de non déclaration obligatoire du handicap, puisqu'une personne handicapée, pour pouvoir bénéficier des crédits du fonds, doit faire état à on employeur de son handicap.

Aussi, les auteurs de cet amendement, proposent de rendre le fonds accessible directement aux fonctionnaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 12 vers l’article 11 bis).





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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 49 rect.

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 BIS


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Peuvent également saisir ce fonds, les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. »

 

Objet

Les salariés de droit privé peuvent saisir directement l'Agefiph.

Cet amendement vise dans un souci d'égalité à permettre aux fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés, de saisir le FIPHFP sans devoir passer par leur employeur pour demander des aides au maintien dans l'emploi ou à l'insertion professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 2

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


 I. - Alinéa 8

Remplacer la référence :

du titre II du statut général des fonctionnaires

par la référence :

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

II. - Alinéa 9

Remplacer la référence :

du titre III du statut général des fonctionnaires

par la référence :

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

III. - Alinéa 10

Remplacer la référence :

du titre IV du statut général des fonctionnaires

par la référence :

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Objet

Précisions relatives à des références.






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(n° 531 , 530 )

N° 76 rect. bis

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et REINER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas pris en compte les agents qui occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières et dont la liste est fixée par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à minorer les effectifs pris en compte pour calculer la contribution due par les employeurs publics au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés lorsque les agents concernés occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste des emplois concernés est fixée par décret.

Alors qu'il existe une minoration pour les salariés des entreprises exerçant des professions exigeant des aptitudes particulières, aucune disposition légale n'est prévue pour les employeurs publics. Or le décret qui énonce les emplois concernés comporte certains emplois publics, tels que les pompiers, les ambulanciers ou les gendarmes par exemple.

Cet amendement vise à donner un fondement légal au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (D. 5212-24 et D. 5212-25) en prévoyant la prise en compte des emplois.






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(n° 531 , 530 )

N° 83

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas pris en compte les agents qui occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières et dont la liste est fixée par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à minorer les effectifs pris en compte pour calculer la contribution due par les employeurs publics au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés lorsque les agents concernés occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste des emplois concernés est fixée par décret.

Alors qu'il existe une minoration pour les salariés des entreprises exerçant des professions exigeant des aptitudes particulières, aucune disposition légale n'est prévue pour les employeurs publics. Or le décret qui énonce les emplois concernés comporte certains emplois publics, tels que les pompiers, les ambulanciers ou les gendarmes par exemple.

Cet amendement vise à donner un fondement légal au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (D. 5212-24 et D. 5212-25) en prévoyant la prise en compte des emplois.






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(n° 531 , 530 )

N° 31

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la pertinence du conventionnement qui est proposé dans cet article 12.

En effet, les organismes spécialisés de placement  sont depuis environ 3 ans, soumis à une procédure d'appel d'offre dont le cahier des charges est théoriquement censé garantir  la qualité de leur service et l'équité de traitement sur l'ensemble du territoire national. A     cet égard, le conventionnement tel qu'il est proposé semble être inférieur aux exigences associées à la procédure d'appel. Et si tel est le cas, il convient soit de réformer la procédure d'appel d'offre, soit de la supprimer et de la substituer entièrement par une forme de conventionnement.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler que «Pôle Emploi » et l'AGEFIPH et le FIPHFP financent les organismes de placement spécialisés. La convention bilatérale que propose cet article serait malvenue dans la mesure où elle aurait comme double effet de placer les OPS en position de juge et partie et d'écarter l'AGEFIPH et le FIPHFP du processus de division, alors même qu'ils font parti des principaux financeurs.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 61

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les organismes de placement spécialisés répondent à un appel d'offre et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.

II - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement répond à deux objectifs :

D'une part, il vise à maintenir pour les organismes de placements spécialisés la procédure de l'appel d'offre mise en place depuis trois ans dont le cahier des charges garantit aux travailleurs handicapés une qualité de service et une équité de traitement équivalente sur l'ensemble du territoire.

D'autre part, il supprime le dernier alinéa de cet article. En effet, l'AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi finançant les organismes de placement spécialisés, il apparait logique qu'ils leur reviennent le rôle après avoir auditionnés les OPS de fixer les modalités de prise en charge des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. Par ailleurs, la politique d'emploi des travailleurs handicapés doit s'inscrire dans une prise en charge globale. Une convention bilatérale avec Pôle emploi aurait pour effet d'écarter du processus de décision les deux principaux financeurs que sont l'AGEFIPH et le FIPHFP.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 4

18 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et Paul BLANC


ARTICLE 12 BIS


I. - Alinéa 3, seconde phrase

Au début de cette phrase, insérer les mots :

Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent,

II. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

critères visés

par les mots :

conditions énoncées

2° Remplacer les mots :

qu'il détermine annuellement

par les mots :

fixé annuellement par la loi de finances

III. - Alinéa 7

Après le mot :

destinée

insérer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement apporte quatre précisions :

- la première mentionne l'accompagnement spécifique dispensé par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ;

- la deuxième permet une clarification rédactionnelle;- la troisième indique que le nombre d'aides au poste que l'Etat accorde chaque année figure dans le projet de loi de finances;- enfin, l'ajout de l'adverbe «notamment» explicite l'idée selon laquelle la subvention spécifique n'est pas uniquement destinée à financer le suivi social et l'accompagnement des salariés handicapés mais qu'elle peut permettre d'apporter un soutien aux entreprises adaptées qui démarrent ou se développent ou encore qui traversent des difficultés financières.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 74 rect.

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, HURÉ, LE GRAND, du LUART, PINTON, PONCELET, LAMBERT, de MONTGOLFIER, ADNOT, LEROY et SIDO


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Des attentes s'expriment concernant la compensation de certains surcoûts dus au handicap ou la prise en compte de besoins proches : aides domestiques, mais aussi aide à la parentalité, amélioration de la prise en charge de certaines aides techniques, ajustements des tarifs des aides humaines... La PCH reste une prestation jeune, dont certains aspects doivent encore être ajustés, tout comme certains dispositifs proches ou complémentaires qui pourraient être mieux mobilisés.

 

Mais il convient tout de même de souligner qu'elle a considérablement amélioré la couverture des besoins de compensation : les montants versés correspondent en moyenne au double de l'ancienne ACTP

 

Il est indispensable que les évolutions possibles de la PCH ne soient pas traitées au fil de l'eau, mais de façon globale, cohérente et en tenant compte des contraintes de nos finances publiques et plus particulièrement de celles des départements. Le coût pour les conseil généraux pourrait dépasser plusieurs centaines de millions d'euros. Chacun comprendra qu'ils ne peuvent prendre en charge au détour d'un article imprécis une telle charge nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 33

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent la proposition du sénateur Paul BLANC d'étendre, à travers cet article 13, la prise en charge de la prestation de compensation  du handicap pour les aides humaines, dés lors qu'elles conditionnent le maintien à domicile de la personne handicapée.

Ils auraient toutefois préféré que, dans l'esprit d'une véritable compensation intégrale du handicap, toutes les aides humaines puissent être prises en compte et ce, sans plafond.

Ils proposent toutefois l'adoption de cet amendement qui tend à assurer aux Départements, qui connaissent aujourd'hui une situation financière particulièrement difficile en raison des contraintes qui pèsent sur leurs budgets, une véritable compensation intégrale par le biais d'un rehaussement de la dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 62

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'heure où les budgets départementaux sont devenus contraints, la prise en charge des aides humaines par la PCH doit à l'évidence faire l'objet d'une compensation par l'État.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 80

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'élargissement de la PCH aux aides ménagères n'est, actuellement, pas soutenable pour les finances départementales : il s'élèverait, selon un premier chiffrage, à 150 M€ (fourchette basse). Par conséquent, le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 51

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est présenté au Gouvernement avant le 1er juin 2011, faisant une évaluation exhaustive de la prestation de compensation du handicap, notamment au regard des publics couverts.

Objet

Alors que l'article 13 élargi le périmètre de la PCH, cet amendement vise à permettre une évaluation de la PCH notamment au regard de l'ACTP qu'elle devrait être amenée à remplacer.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 75 rect.

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, HURÉ, LE GRAND, du LUART, PINTON, PONCELET, LAMBERT, de MONTGOLFIER, ADNOT, LEROY et SIDO


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Il existe effectivement une disparité de situation selon les départements, certains présentant un taux de couverture cumulé des dépenses de PCH par les contributions de la CNSA supérieur à 100%, tandis que d'autres présentent un déficit cumulé.

 

Si certains proposent de réexaminer les critères de répartition des concours APA et PCH, l'article 14 de la proposition de loi va néanmoins au-delà d'une révision de ces critères, en ramenant le taux de concours à la moyenne nationale et conduisant in fine à converger vers le même taux pour tous.

 

La simulation faite à partir des données de 2009 montre d'ailleurs que l'adoption de cet article conduirait à faire 50 % de perdants, pour des baisses pouvant aller jusqu'à 66 % (cas du Pas-de-Calais). A l'inverse, le concours à l 'Hérault, dont la dépense « aide humaine »   par bénéficiaire de PCH est de 2100 €, contre 800 € en moyenne nationale, doublerait.

 

Par ailleurs, nous savons que la montée en charge de la PCH n'est pas achevée et que dans certains départements (dont le Pas-de-Calais), notamment ceux qui ont aujourd'hui une dépense PCH inférieure au concours qui leur est versé, les marges de progression sont plus importantes que dans les autres.

 

Des travaux, conduits par la CNSA avec la participation des CG, sont en cours pour envisager des modifications de ces critères pouvant être mis en œuvre dès 2011. Le Gouvernement souhaite attendre  la fin de ces travaux pour proposer des modifications législatives. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 81

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 modifie substantiellement les modalités de répartition du concours de la CNSA aux départements pour le financement de la prestation de compensation.

Or, le groupe de travail mis en place à la demande du Gouvernement par la CNSA avec des représentants des conseils généraux a préconisé, à titre conservatoire, qu'on ne touche pas pour l'instant à ces modalités de répartition, considérant que la PCH est une prestation jeune et qui n'a pas achevé sa montée en charge. Il n'est pas possible aujourd'hui de déterminer si les disparités constatées entre départements résultent d'une mauvaise adéquation structurelle des critères de répartition ou si, simplement, elles résultent d'un rythme de montée en charge différent entre territoires.

 

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite la suppression de l'article 14.

 






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 48

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est issu d'un amendement voté en commission sur proposition du rapporteur. Il vise à prévoir des mesures de substitution aux règles de mises en accessibilité prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation « lorsqu'il est apporté la preuve de l'impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination. »

Il convient en matière d'accessibilité de bien faire la différence entre le bâtit existant et le neuf.

En ce qui concerne le neuf, la mise en accessibilité ne devrait souffrir d'aucune exception ou dérogation. Il apparait regrettable que le rapporteur se soit engagé sur une voie en contradiction avec l'esprit de la loi de 2005.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 34

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. -  L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de déficiences ». ;

2° Les mots : « handicapés, quel que soit le type de handicap » sont remplacés par les mots : « en situation de handicap, quel que soit le type de déficience ». ;

3° La dernière phrase est supprimée.

II. - L'article L. 111-7-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives au respect l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux et les maisons individuelles nouvelles.

« Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap. »

III. - L'article L. 111-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux. Ces dé décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations exceptionnelles, motivées et partielles peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique. Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap. »

IV. - L'article L. 111-7-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que toute personne puisse, dans les mêmes conditions d'autonomie que tout un chacun, y accéder, y circuler, en sortir dans des conditions normales de fonctionnement, y bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de handicaps et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

« Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements recevant du public existants et les installations ouvertes au public existantes devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Ces décrets, pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap, précisent les dérogations exceptionnelles, motivées et partielles qui peuvent être accordées aux établissements existants recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution. »

V. - L'article L. 111-7-4 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « doit fournir », sont insérés les mots : « , avant la procédure d'ouverture au public, ». ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Il convient de mener une véritable politique de prévention et de suppression des situations de handicap générées par un environnement architectural.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 71

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DESMARESCAUX, BOUT et Bernadette DUPONT, MM. VASSELLE et MILON, Mme GIUDICELLI, M. TÜRK et Mmes KAMMERMANN, HENNERON, PAYET et ROZIER


ARTICLE 14 BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsqu'il est apporté la preuve de l'impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment

par les mots :

lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait

II. - Alinéa 3

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet article vise à assouplir les exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour les constructions neuves.

Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises lorsqu'il est démontré que des contraintes empêchent la mise en œuvre des exigences d'accessibilité.

Ces mesures sont soumises à l'accord du préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le présent amendement opère trois modifications de ce dispositif :

- il indique qu'il revient au maître d'ouvrage d'apporter la preuve de l'impossibilité de remplir les exigences d'accessibilité ;

- il précise que cette impossibilité ne peut être que technique et non financière par exemple ;

- enfin, il prévoit que l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et sur le fondement duquel le préfet prend sa décision soit conforme.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 77

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsqu'il est apporté

par les mots :

lorsque le maître d'ouvrage apporte

Objet

Amendement de précision : c'est au maître d'ouvrage qu'il revient d'apporter la preuve de l'impossibilité de remplir pleinement les exigences d'accessibilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 47

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE 14 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les seuls locaux d'habitation des constructions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 302-5, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, de façon temporaire et partielle, aux exigences de mise en accessibilité visées à l'article L. 111-7, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les travaux d'accessibilité à réaliser et leurs conséquences. Les dérogations accordées ne doivent pas empêcher, le cas échéant, la mise en accessibilité ultérieure des locaux concernés. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour la construction de logements locatifs sociaux.

Le surcoût qui résulte de la mise en accessibilité complète des nouvelles constructions risque en effet de se traduire par un relèvement du niveau des loyers appliqués dans ces logements destinés aux familles les plus modestes.

C'est pourquoi il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé de façon temporaire et partielle, aux exigences de mise en accessibilité des seuls locaux d'habitation, lorsque le coût des aménagements préconisés semble excessif au regard de l'objectif de mise en accessibilité.

Dès lors que les parties communes sont complètement accessibles et qu'il n'y a pas d'obstacle à la réalisation ultérieure des aménagements requis des appartements, il paraît en effet raisonnable de ne pas prévoir leur mise en accessibilité complète et immédiate, ceux-ci n'ayant pas tous vocation à être occupés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.






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(n° 531 , 530 )

N° 35

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-8-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1. - Au delà des délais de mise en accessibilité prévus et sans dérogation autorisée, l'autorité administrative décide la fermeture, jusqu'à sa mise aux normes d'accessibilité, d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public existant qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 531 , 530 )

N° 36

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une collectivité publique ne peut accorder une aide financière directe ou indirecte pour la construction, l'extension ou la transformation d'un bâtiment d'habitation, d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une aide financière directe ou indirecte en exige le remboursement immédiat si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation, attestant de l'efficience des dispositions retenues, prévue à l'article L. 111-7-4 du même code.

Ces dispositions sont également applicables lors d'opération de mécénat organisées par les sociétés, institutions ou fondations de droit privé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 37

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale et continue des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'État précise les diplômes concernés par cette obligation.

Temporairement et prioritairement, les modules de formation à l'accessibilité sont dispensés aux étudiants en fin de cursus.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que pour permettre réellement une amélioration notable de la prise en compte du handicap dans l'urbanisme, il est impératif d'associer dés leurs formations, celles et ceux qui précisément, participent à l'élaboration de cet urbanisme.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 38

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LABARRE et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3. - Dans toutes les communes il est créé une commission communale pour développer l'accessibilité pour tous composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes en situation de handicap.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour développer l'accessibilité pour tous doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.

« La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire. »

II. - Dans les communes il est créé une commission communale pour l'accessibilité pour tous composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes en situations de handicap.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes en situations de handicap ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité pour tous doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports.

III. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. ».

Objet

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévue la création, pour les communes de 5000 habitants et plus, d'une commission communale pour l'accessibilité, sauf si une commission intercommunale a déjà été créée.

Celle-ci a pour mission, d'établir l'état des lieux de la commune en matière d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit à ce titre, un rapport annuel qui est présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Cela constitue une véritable avancée que les auteurs de cet amendement entendent étendre à toutes les communes.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 39

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ,y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception des 10°, 12° et 16°, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure d'appels à projets, imposée aux structures médicosociales risque de peser lourdement sur ces dernières.

Cela sera d'autant plus vrai pour les lieux d'accueil et d'hébergements innovants qui ne voient le jour que par un dialogue nourrit entre les prometteurs et les financiers, qui élaborent en amont, la proposition qui conviendra, correspondant aux besoins, possibilités et attentes mutuellement partagées.

Or la logique d'appel d'offre pour les projets innovants, rend impossible cette procédure en amont basée sur l'échange régulier entre les différents acteurs et risque au final de tarir les projets innovants qui sont déjà trop rares.

Les auteurs de cet amendement considèrent donc qu'il est nécessaire de revenir à une procédure plus simple, fondée sur l'échange et non sur la volonté de mettre les établissements en concurrence les uns avec les autres.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 64

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception des 10°, 12° et 16°, ».

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 313-1-11 du code de l'action sociale et des familles. Il vise à exclure de la procédure d'appels à projets les lieux de vie et d'accueil et les structures expérimentales.

Il s'inscrit en cela dans les recommandations du rapport Jamet qui invite à réfléchir et proposer des simplifications des procédures.

Aussi, le champ des appels à projets devrait être revu sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps (autisme, cérébro-lésé) a d'abord fait l'objet d'expérimentations.

« Dans la vraie vie », lorsqu'il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C'est d'ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c'est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d'autorisation de droit commun était engagée.

Le passage en CROSMS s'avérait souvent pénible pour les promoteurs innovants et le rapporteur puisque la défense d'intérêts catégoriels, la peur de voir des concurrents arriver, la remise en cause de certains modes de prise en charge, entraînaient des oppositions conservatrices dans un système où la cooptation était très prégnante.

La procédure d'appel à projets innovants ne devrait pas être plus facilitatrice d'innovations et d'expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB : Dans sa version à venir au 1er juillet 2010, conformément à l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 art 18.





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 67

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, décide qu'un enfant handicapé a besoin de l'aide individualisée prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le service public de l'éducation est tenu de la lui apporter et de façon générale de mettre tout en œuvre pour rendre accessible son enseignement ainsi que les formations adaptées.

Le manquement à ces obligations ou la non application des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation visant à permettre la scolarisation des élèves handicapés dans les conditions prévues par les projets personnalisés de scolarisation de ces élèves, implique le versement d'une contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prévu à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.

Objet

Si deux conventions cadre viennent d'être signées entre le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, il est évident que tout n'est pas pour autant réglé pour assurer dans de bonnes conditions l'accompagnement des enfants handicapés à l'école, notamment en ce qui concerne la formation et la pérennité des dispositifs de recrutement des AVS.

Cet amendement vise à améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans le respect des projets personnalisés de scolarisation établis par la CDAPH sur la base des évaluations faites par les équipes pluridisciplinaires.

Il s'agit de mettre l'éducation nationale face à ses responsabilités et obligations en la matière et de prévoir qu'en cas de manquement elle doive procéder au versement d'une contribution annuelle au FIPHFP.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 68

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, étudiant les modalités d'intégration des auxiliaires de vie scolaire dans un des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.

Objet

L'accompagnement dans leur scolarité des élèves présentant un handicap constitue un vrai métier. Or, la réflexion menée sur la professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire (AVS), dans le cadre du groupe de travail animé conjointement par les ministères des affaires sociales et de l'éducation nationale, a été brutalement stoppée en mars dernier. Cet amendement vise donc à faire aboutir ce processus dans les meilleurs délais, afin que le Gouvernement soit en mesure de formuler des propositions précises au Parlement, pour l'intégration des AVS comme agents titulaires du service public de l'éducation.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 40 rect.

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la manière de sécuriser le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

La loi nº 2005-102, du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes handicapées, reconnaît explicitement, pour la première fois, la spécificité du handicap psychique et crée un nouveau dispositif adressé aux personnes souffrant de troubles psychiques. Ce nouveau dispositif porte le nom de GEM pour groupe d'entraide mutuelle et son intention est l'amélioration des conditions de vie de ces personnes.

Ces groupes constituent une véritable innovation dans la mesure où, pour la première fois, des personnes handicapées psychiques sont invitées par les pouvoirs publics à se responsabiliser en prenant une part active à la définition et à l'organisation d'un projet les concernant : le projet d'entraide du GEM dont ils peuvent librement fixer les modalités.

Toutefois, les financements de ces groupes n'ont pas réellement d'assises légales, ce qui pourrait susciter, dans les années à venir, transfert de charges sur les départements comme cela a été fait pour les services d'auxiliaires de vie pour les handicapés physiques et les infirmes moteurs cérébraux.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement estiment indispensable d'entamer une véritable réflexion et concertation sur la question du financement de ces GEM.






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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 41

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9 ter de l'article 81 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ... La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« ... Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un rescrit de l'administration fiscale (n° 2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux par le biais de la prestation de compensation, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.

Selon le secteur associatif, cela a pour effet d'abaisser le dédommagement déjà faible de ces derniers.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que les sommes versées à ce titre, se voient appliquer les mêmes règles fiscales que celles applicables à la prestation de compensation en tant que telle (article 81, 9° du code général des impôts).






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Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 66

21 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

par les mots :

le relèvement des taux de prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la sécurité sociale

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A

par les mots :

le relèvement des taux de prélèvements fixés à l'article 302 bis ZK.

Objet

Cet amendement vise à compenser les charges résultant de l'application de cette loi pour les organismes de la sécurité sociale et pour l'État par un relèvement des prélèvements sur les jeux en ligne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 78

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Levée de gage.