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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 28

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. - La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut de l'adoption dans la région concernée du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. 

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l'état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Objet

L'article 35 quater a été inséré par l'Assemblée nationale pour limiter les cas de cumul de subventions en provenance du département et de la région. Il prévoyait :

- une période 2012 - 2014 pendant laquelle les cumuls de subventions seraient, sauf exceptions, interdits ;

- puis une période à compter de 2015 pendant laquelle une région et ses départements pourraient cumuler leurs interventions financières, sous réserve de se mettre d'accord au travers des schémas prévus par l'article 35 bis.

La commission des lois du Sénat a supprimé cet article. L'amendement proposé vise à le réintroduire en supprimant la période transitoire 2012-2014.

En effet, l'idée d'inciter les régions et départements à organiser leurs co-financements à travers la négociation de schémas doit être promue et semble pouvoir être mise en œuvre avant le 1er janvier 2015. En revanche, la période transitoire 2012-2014 semblait excessivement contraignante et ne laissait pas suffisamment de place à la négociation au niveau local.

L'amendement conserve par ailleurs les dérogations prévues par le projet de loi pour les communes et les EPCI de taille réduite.