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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 553

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA


Avant l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La présente loi crée le mandat de conseiller territorial. Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui comprend :

1° Pour 80 % d'entre eux, un scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de cantons. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

2° Pour 20 % d'entre eux, un scrutin proportionnel dans le cadre du département.

Le premier tour du scrutin uninominal majoritaire et le scrutin proportionnel, pour lesquels sont utilisés des bulletins de vote distincts, sont organisés le même jour.

Pour répartir les sièges, il est procédé au calcul du nombre de sièges qui auraient été attribués à chaque liste selon l'application du scrutin proportionnel à l'intégralité des sièges, puis au calcul de la différence entre ce nombre et le nombre de sièges attribués aux conseillers territoriaux rattachés à chaque liste selon les résultats du scrutin uninominal.

La répartition des sièges s'effectue entre les listes pour lesquelles cet écart est positif.

Cet écart détermine la répartition des sièges entre ces listes à la représentation proportionnelle, suivant la règle du plus fort reste, au prorata du nombre de sièges à pourvoir au scrutin proportionnel.

II. - Ne sont pas admises à la répartition des sièges :

1° Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du total des suffrages exprimés au niveau du département ;

2° Les listes auxquelles ne se sont pas rattachés 20 % des candidats au scrutin uninominal majoritaire dans chaque département de la région.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir un mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux en assurant la représentation des territoires, l'expression du pluralisme politique et la représentation démographique, ainsi que la parité.

L'amendement propose un scrutin mixte, combinant une part de scrutin uninominal majoritaire et une part de scrutin proportionnel.

Le vote à la proportionnelle s'effectue le même jour que le premier tour de scrutin uninominal à l'aide d'un bulletin de vote distinct.

Le scrutin majoritaire à deux tours, avec suppléant de sexe différent, utilisé pour élire 80 % des conseillers territoriaux, contribuera à assurer la meilleure représentation territoriale et démographique possible.

L'élection de 20 % des conseillers territoriaux au scrutin de liste à la proportionnelle contribuera à assurer une juste représentation démographique, à favoriser la parité  et à garantir les expressions pluralistes des opinions ainsi que la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Pour cela, le scrutin proportionnel est correctif : il comble partiellement l'écart entre le nombre de sièges qui auraient été attribués à chaque liste si le scrutin proportionnel avait été appliqué à l'intégralité des sièges à pourvoir et le nombre de sièges attribués aux conseillers territoriaux rattachés à chaque liste selon les résultats du scrutin uninominal. C'est cet écart qui détermine la répartition des sièges. Les sièges à pourvoir au scrutin proportionnel sont répartis entre les listes pour lesquelles cet écart est positif, proportionnellement à cet écart.

La combinaison du mode de scrutin uninominal et de ce mécanisme compensatoire est le seul moyen de garantir la représentation des territoires et des populations et la formation de majorités stables tout en favorisant la parité et le pluralisme.