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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 561

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 23


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi  rédigée :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, lorsqu'un syndicat qui adhère à un syndicat mixte lui a transféré l'intégralité de ses compétences avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°           du              de réforme des collectivités territoriales, le mandat des délégués en fonction au moment de la dissolution de ce syndicat est prorogé par dérogation jusqu'à l'installation de l'organe délibérant du syndicat mixte suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

II. - En conséquence, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Objet

L'article 23 du projet de loi prévoit, en cas de dissolution d'un syndicat intercommunal dont les compétences ont été intégralement transférées à un syndicat mixte, que les communes du syndicat ainsi dissous deviennent membres de plein droit de ce syndicat mixte.

Le présent amendement vise à tenir compte de la situation actuelle de certains syndicats mixtes, comprenant parmi leurs membres des syndicats intercommunaux qui, bien que ne détenant plus aucune compétence, n'ont pas pour autant été dissous. Le maintien de ces syndicats « intermédiaires » a en effet été jugé préférable dans certains cas à une représentation directe de chaque commune au conseil du syndicat mixte, afin de limiter le nombre de délégués siégeant à cet organe délibérant.

En cohérence avec l'objectif de réduction du nombre de syndicats prévu dans le projet de loi, qui devrait notamment conduire à la dissolution de tous les syndicats qui n'exercent aucune activité effective, il est donc proposé, dans le cas particulier où la dissolution concerne un syndicat déjà adhérent d'un syndicat mixte, de ne pas procéder immédiatement à une nouvelle élection des délégués des communes au conseil de ce syndicat mixte dont elles sont devenues membres de plein droit, mais de proroger, à titre dérogatoire, le mandat des délégués en fonction pour la durée de celui-ci restant à courir, c'est-à-dire jusqu'à l'installation du conseil du syndicat mixte qui suivra le renouvellement général des conseils municipaux.