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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 576 rect.

28 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA


Avant l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Objet

Le Sénat avait introduit en première lecture dans le projet de loi, avant son article 1er, un article qui énonçait les grands principes de l'élection du futur conseiller territorial, saisissant par là même l'Assemblée nationale de cette question.

Pour l'élection de ce nouvel élu, membre à la fois du conseil général et du conseil régional, le Gouvernement avait initialement retenu, dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, un mode de scrutin mixte, se substituant d'un côté au scrutin majoritaire à deux tours des conseillers généraux et, de l'autre, au scrutin proportionnel des conseillers régionaux.

Ce système mixte comportait l'élection de 80 % des conseillers territoriaux au scrutin majoritaire à un tour et celle des 20 % restants selon une répartition proportionnelle au plus fort reste des voix non utilisées : le maintien de territoires et leur représentation dans les deux assemblées étaient ainsi assurés, tandis qu'une proportion de parité était garantie par la part réservée à l'élection au moyen de listes comportant alternativement des candidats de chaque sexe et que le pluralisme du scrutin régional actuel était maintenu par une répartition proportionnelle d'une partie des sièges, effectuée de surcroît au plus fort reste.

Suite aux réactions suscitées par ce choix, liées notamment au tour unique de scrutin, pouvant permettre l'élection de candidats n'ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages, au risque de fragiliser la constitution d'une majorité solide dans les départements et à la présence au sein des mêmes assemblées locales de deux catégories d'élus, les uns rattachés à un territoire, les autres non, le Président de la République et le Gouvernement se sont déclarés à plusieurs reprises ouverts à la discussion. Une consultation des partis politiques a été lancée par le Premier ministre pour recueillir d'éventuelles propositions alternatives et connaître leur position officielle.

Parmi les formations qui se sont exprimées, deux se sont prononcées en faveur du scrutin majoritaire à deux tours ; les sénateurs membres du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen s'étaient également déclarés favorables à ce mode de scrutin en déposant et en votant un amendement le proposant lors de l'examen du projet de loi en premier lecture par le Sénat.

Au vu de ces positions convergentes, le Gouvernement propose au Sénat, par le présent amendement, de retenir, comme l'a fait l'Assemblée nationale en première lecture, le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection, à partir de 2014, des conseillers territoriaux.

Il s'agit en effet d'un système électoral connu et apprécié des Français, appliqué aujourd'hui pour l'élection des députés comme pour celle des conseillers généraux ; en outre, il permet à la fois de maintenir une représentation des territoires au sein des futures assemblées départementales et régionales et de leur garantir l'existence d'une majorité stable.

En précisant que les conseillers territoriaux sont élus selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral, l'amendement leur rend notamment applicables les dispositions relatives :

- aux conditions d'éligibilité, aux inéligibilités et aux incompatibilités des conseillers généraux (chapitres III et IV) ;

- aux déclarations et à l'enregistrement des candidatures, notamment celle obligeant tout candidat, depuis la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, à se présenter avec un remplaçant de sexe opposé (chapitre IV bis) ;

- à la propagande et aux opérations électorales (chapitres V à VII) ;

- au contentieux électoral (chapitre VIII).

L'amendement ajoute, mettant fin à l'actuel renouvellement par moitié des membres des conseils généraux, que les conseillers territoriaux seront renouvelés intégralement tous les six ans.

Les dispositions tirant les conséquences de la création des conseillers territoriaux pour la rédaction de certains articles du code électoral et du code général des collectivités territoriales seront précisées dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat en octobre dernier et qui comporte d'autres mesures intervenant dans le domaine électoral.

Des dispositions permettant de faciliter l'accès de femmes au mandat de conseiller territorial sont par ailleurs proposées dans le cadre du présent projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er AA.