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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 577 rect.

7 juillet 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est entièrement comprise dans le même territoire toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Objet

L'objet de l'amendement est de rétablir dans le projet de loi les règles, adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, relatives à la délimitation des circonscriptions d'élection des futurs conseillers territoriaux, tout en tenant compte du nouvel article 1er AA introduit par la commission des lois du Sénat :

- cette délimitation, opérée à partir de la carte cantonale existante, interviendra par décret en Conseil d'État, comme c'est le cas pour tous les découpages cantonaux ;

- elle devra respecter les limites des circonscriptions législatives, qui ont été ratifiées par la loi du 23 février 2010 et validées par le Conseil constitutionnel :

. cette exigence est conforme à la hiérarchie des normes : les circonscriptions d'élection des députés relèvent de la loi et elles ont été définies, en 1986 comme en 2009, en respectant les limites cantonales, alors que ces dernières relèvent d'un simple décret ;

. elle est également compatible avec le fonctionnement de notre vie démocratique : le canton, circonscription d'élection des élus départementaux depuis le Consulat, a toujours regroupé plusieurs communes et la circonscription législative a toujours regroupé plusieurs cantons ; il est logique qu'il en soit de même pour les nouveaux territoires, dans lesquels seront élus les futurs conseillers territoriaux ;

. elle est en outre de nature à garantir que la délimitation ne procède d'aucun arbitraire, pour reprendre la formule énoncée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel.

- Pour éviter le morcellement des petites communes, l'amendement impose d'inclure dans une même circonscription territoriale toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.