Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 65 rect.

28 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, ALDUY, CÉSAR, LECLERC, MILON, VESTRI, Pierre ANDRÉ, LAURENT, DOUBLET, HOUEL, BÉCOT, CLÉACH et VASSELLE, Mmes BOUT et Gisèle GAUTIER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, de création d'un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte , pris entre le 14 juillet 1999 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'ont pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu un régime de transfert automatique des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice d'une compétence en cas de transfert de la compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Toutefois, par dérogation à ce régime, en cas de transfert de la compétence en matière de zones d'activité économique ou de zones d'aménagement concerté, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens doivent faire l'objet d'une décision spécifique, dans les mêmes conditions de majorité que pour la création d'un EPCI.

Dans une décision du 29 avril 2002, le Conseil d'État a jugé que « le régime particulier qu'instituent fies dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales] pour le transfert des compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté implique que les communes membres d'un opération intercommunale ne puissent lui transférer ces compétences sans que les conseils municipaux et le conseil de l'établissement public aient délibéré à la majorité requise et préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions, .financières et patrimoniales du transfert nécessaire à leur exercice et sur l'affectation des personnels concernés ».

Cette position de la juridiction administrative crée une insécurité juridique pour tout établissement public de coopération intercommunale qui aurait bénéficié d'un arrêté de création ou de transfert de compétences visant notamment l'exercice de compétences en économiques ou de zones d'aménagement concerté sans que l'organe délibérant des communes de l'EPCI aient délibéré au préalable sur les conditions transfert des biens immobiliers nécessaire à l'exercice de ces compétences.

Par parallélisme, la même insécurité juridique pèse sur les syndicats mixtes compétents en matière de zone d'activité économique, qui doivent également délibérer sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence (CGCT, art. L. 5721-6-2).

Cet amendement vise à lever cette insécurité juridique.

L'article prévoit une validation législative des arrêtés relatifs à la création d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes ou à l'extension des compétences de ces établissements qui seraient intervenus antérieurement à la fixation des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence en matière de zones d'activités économique ou de zones d'aménagement concerté.