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Proposition de loi organique

Saint-Martin

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 57 , 55 )

N° 1

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle exerce sa compétence dans les matières mentionnées au 1°, la collectivité peut fixer comme règles de perception et de procédure celles prévues en matière douanière par les lois et règlements de l'Etat. »

Objet

Les dispositions de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas le transfert au bénéfice de la collectivité de Saint-Martin de la compétence de fixation des règles en matière douanière. Toutefois, certaines impositions, maintenues ou instituées par la collectivité de Saint-Martin, telles que celles assises sur des volumes de marchandises identifiés chez des importateurs (cas de la taxe de consommation sur les produits pétroliers) font nécessairement appel à des règles de perception et de procédure qui sont celles prévues par la législation et la réglementation en matière douanière. L'amendement proposé a pour objet de clarifier la base juridique des prélèvements concernés. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 57 , 55 )

N° 6 rect.

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV.- Le dernier alinéa de l'article L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition du code général des collectivités territoriales prévoyant que l'Etat compense intégralement, pendant les cinq premières années d'application du statut de Saint-Martin, les pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de la règle des cinq ans de résidence.
En effet, la collectivité aura, comme le prévoit la proposition de loi organique, la possibilité d'imposer, à raison de leurs revenus de source locale, les personnes physiques et morales dont le domicile fiscal n'est pas établi à Saint-Martin parce qu'elles y résident depuis moins de cinq ans. Dès lors, la règle des cinq ans n'entraînera plus de pertes de recettes pour Saint-Martin. La compensation n'a donc plus lieu d'être.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 57 , 55 )

N° 7

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet


Suppression du gage.





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(n° 57 , 55 )

N° 2

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE 2


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du II de l'article L.O. 6314-4, le conseil exécutif procède à la détermination de l'assiette et à la liquidation des taxes auxquelles donnent lieu les autorisations de construire et les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au responsable du service de l'urbanisme de la collectivité. »

Objet

La proposition de loi proposait à l'origine, dans son article 4, deux dispositions distinctes. La Commission a supprimé cet article dans sa globalité.

Si la suppression de la première disposition, ayant pour effet de conserver au conseil exécutif  sa compétence en matière de délivrance des permis de construire, peut être admise,  la suppression de la deuxième, touchant aux règles en matière d'assiette individuelle et de liquidation des taxes d'urbanisme et, notamment, de la taxe territoriale d'équipement créée par la collectivité de Saint-Martin en remplacement de la taxe locale d'équipement, présente un inconvénient sérieux. 

Selon le II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, en effet,  les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la collectivité est réservée aux agents de l'Etat. Or, l'administration fiscale de l'Etat ne dispose, notamment à Saint-Martin, ni des agents, ni des informations, nécessaires à l'application individuelle de taxes d'urbanisme qui sont très généralement assises et liquidées par les services d'urbanisme des collectivités dont les autorités disposent de la compétence pour délivrer les permis de construire (cf. art. 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts de l'Etat).

La deuxième disposition de l'article 4 visait en ce sens, par dérogation aux  dispositions précitées du II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, à fonder la possibilité, pour le service de l'urbanisme de la collectivité, agissant par délégation de l'autorité compétente, de déterminer l'assiette individuelle et de liquider la taxe due à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, et ce, par application du barème de la taxe à la situation contributive constatée à l'occasion de l'examen du dossier de demande de permis. 

Si le conseil exécutif reste l'autorité compétente en matière pour délivrer les permis de construire, il convient de prévoir qu'il puisse également  procéder aux opérations concernées, sous réserve de la faculté de délégation autorisant le bon fonctionnement, en pratique, du dispositif.

Tel est l'objet de l'amendement à l'article 2, complétant le 5° de l'article LO 6353-4 du CGT.






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(n° 57 , 55 )

N° 3

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


CHAPITRE II


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Le rapporteur de la commission des Lois ayant convenu que les dispositions du chapitre II ne revêtaient pas le même caractère d'urgence que celles du chapitre premier, il convient de les disjoindre de la proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 57 , 55 )

N° 4

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le rapporteur de la commission des Lois ayant convenu que les articles 3 et 5 (l'article 4 ayant été supprimé par la commission) ne revêtaient pas le même caractère d'urgence que les dispositions contenues dans le chapitre premier, il convient de les disjoindre de la proposition de loi organique.






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N° 5

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le rapporteur de la commission des Lois ayant convenu que les articles 3 et 5 (l'article 4 ayant été supprimé par la commission) ne revêtaient pas le même caractère d'urgence que les dispositions contenues dans le chapitre premier, il convient de les disjoindre de la proposition de loi organique.






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N° 8

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet


Suppression du gage.