Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 11 rect.

22 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 11 BIS A


I. - Remplacer les mots :

les mots : « , ainsi qu'un

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un

II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.

Objet

Le 1° (de coordination) vise à améliorer la rédaction de l'article 11 bis A compte tenu d'une nouvelle phrase récemment introduite à la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et relative notamment aux plans climats-énergie. Or le complément de phrase prévu à l'article 11 bis A, qui a été adopté avant la promulgation de la loi susvisée, ne concerne pas cette question, mais celle de la politique d'investissement et de développement des réseaux. Pour la bonne compréhension de l'article

L. 2224-31 susmentionné, il est préférable de faire de ce complément de phrase, une phrase distincte.

Le 2° fait suite à une observation faite par le rapporteur lors de l'examen de l'article 11 bis A, qui a indiqué, à juste titre, que la taille de certaines autorités concédantes de la distribution d'électricité, encore trop limitée dans certains départements, ne les met pas en situation de pouvoir négocier avec leur concessionnaire (ERDF) un programme prévisionnel de travaux.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de ne rendre obligatoire l'établissement de ce programme prévisionnel que dans le cas où l'autorité concédante soit est unique sur le territoire du département, ainsi que l'encourage le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 susmentionné, soit regroupe une population d'au moins un million d'habitants, comme le prévoit l'article 34 bis du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, que le Sénat et  l'Assemblée nationale ont adopté dans les mêmes termes lors de la discussion de ce texte en première lecture.

A cet égard, l'article 34 bis précité vise à mettre en cohérence le dispositif institué à l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui a permis d'impulser une nouvelle dynamique favorable au développement de l'intercommunalité dans le secteur de la distribution d'électricité, avec les objectifs prévus dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en matière de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités.

Dans ce contexte, le présent amendement permettra de répondre à la volonté des élus locaux d'obtenir de la part d'ERDF plus de transparence et de concertation sur ses décisions d'investissement. En effet, la baisse très importante des investissements de ce concessionnaire a provoqué au cours des dernières années une dégradation préoccupante de la qualité des réseaux de distribution d'électricité, dont l'existence et l'ampleur ne sont plus contestées aujourd'hui.