Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Télécommunications

(1ère lecture)

(n° 676 (2009-2010) , 139 )

N° 19 rect. bis

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les opérateurs d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition  de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer la transparence du marché des terminaux et l'information du consommateur.

Les auteurs du présent amendement souhaitent en effet que soient mises à la disposition de l'utilisateur des équipements connectables aux réseaux de télécommunication les informations relatives aux limitations des usages induites notamment par le choix de tel ou tel exploitant de réseau de communications éléctroniques.