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Direction de la séance

Proposition de loi

Télécommunications

(1ère lecture)

(n° 676 (2009-2010) , 139 )

N° 6

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la surfacturation des hotlines d’assistance téléphonique aux services d’accès à Internet ou de téléphonie mobile.
La loi Chatel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l’opérateur au titre de la résiliation.
Cependant, certains fournisseurs d’accès à Internet facturent des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines. Ces frais s’ajoutent à la facturation de l’appel téléphonique et aboutissent, d’un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.
Le présent amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale.