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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 183

30 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES A


I. - Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire des modifications au dispositif de composition administrative devant l'AMF adopté par la Commission des finances.

En l'état, le dispositif présente plusieurs difficultés.

La dernière phrase du sixième alinéa pourrait donner lieu à des interprétations différentes. Cette phrase pourrait signifier que la personne visée ne reconnait pas les faits reprochés, et ne se considère pas responsable des griefs retenus contre elle.

En l'absence de toute reconnaissance des faits, le contrat de composition administrative pourrait être considéré comme dépourvu de cause juridique, puisqu'il ne serait basé sur aucun fait générateur reconnu consensuellement par les deux parties.

Dans cette hypothèse, le contrat ne serait pas conforme aux principes généraux régissant le droit des contrats.

Pour parer à d'éventuelles difficultés, il est proposé que la dernière phrase du sixième alinéa soit supprimée. Il reviendra aux parties de prévoir ou non que la transaction vaut reconnaissance des griefs.

Le neuvième alinéa de l'article adopté par la Commission des finances prévoit qu'» en aucun cas, les éléments recueillis dans le cadre d'une procédure de composition administrative ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une autre procédure ».

Cet alinéa ne permet pas de déterminer la portée exacte du dispositif sur les droits des personnes intéressées ainsi que sur ceux des tiers.

Cet alinéa pourrait avoir pour effet de priver les tiers d'éléments utiles dans le cadre d'un recours juridictionnel, et donc présenter le risque de méconnaître le principe constitutionnel du droit au recours, et ce alors même que l'accord sera rendu public.

Il est donc proposé de supprimer le neuvième alinéa et, la compétence juridictionnelle pour connaitre des décisions de l'AMF étant partagée entre le juge judiciaire et le juge administratif, (article L. 621-30 du code monétaire et financier), de préciser expressément la juridiction compétente pour connaitre des contentieux liés à la composition administrative, afin de conserver la cohérence des procédures.