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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 1235 rect.

18 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUINQUIES


Après l'article 29 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, » sont remplacés par les mots : « et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ».

Objet

Les personnes qui assument la charge d'un enfant ou d'un adulte lourdement handicapé sont affiliées par la Caisse nationale des allocations familiales à l'assurance vieillesse du régime général sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond d'attribution du complément familial et qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle.

La seconde de ces conditions peut se révéler pénalisante pour ces personnes car elle peut les éloigner durablement du marché du travail. Elle pose en outre un problème d'égalité avec les autres bénéficiaires de l'AVPF pour lesquels l'exercice d'une activité à temps partiel est admis.

L'amendement a donc pour objet d'aligner la situation de ces personnes sur celle des autres bénéficiaires de l'AVPF. Elles pourront donc assumer la charge d'un enfant ou d'un adulte lourdement handicapé à temps partiel et exercer une activité à temps partiel par ailleurs sans perdre le bénéfice de l'AVPF. Les cotisations payées par la CNAF seront en rapport dans ce cas avec leur durée de travail, comme c'est le cas aujourd'hui pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité à taux partiel.