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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 315 rect.

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, Jacques GAUTIER, LARDEUX, VASSELLE, MILON, PINTON et VESTRI, Mme ROZIER, M. DÉRIOT, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. Paul BLANC et GOURNAC, Mmes HERMANGE et GOY-CHAVENT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 31


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter Après l'article L. 2242-5-1, il est inséré un article L. 2242-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-2.- Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 1251-2, les dispositions de l'article L. 2242-5-1 s'appliquent aux salariés permanents mentionnés au 1° de l'article L. 1251-54. »

Objet

Les salariés temporaires sont directement intégrés et associés à la communauté de travail des entreprises utilisatrices auprès desquelles ils sont mis à disposition.

Ainsi, leurs conditions de travail, d'emploi et de rémunération sont analogues à celles des salariés de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise de travail temporaire doit garantir au salarié intérimaire cette identité de traitement mais ne peut influer sur les conditions de la mise en place de ces éléments dans l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise de travail temporaire ne peut davantage se fixer des objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mis à disposition des entreprises utilisatrices, et ce tous secteurs d'activité confondus: chaque secteur ou chaque entreprise utilisatrice a en effet ses propres objectifs, lesquels s'appliqueront aux salariés temporaires au titre de l'égalité de traitement.

L'amendement présenté a donc pour objet de rappeler cette identité de traitement et de préciser que les entreprises de travail temporaire ne peuvent être concernées par les dispositions de l'article L. 2242-5-1 pour leurs salariés temporaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.