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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 491 rect.

18 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 27 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

II. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

III. - Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixance-cinq ans. »

Objet

L'application de la réforme de l'âge de la retraite, même progressive, aux bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de leur exposition à l'amiante serait injuste et couteuse.

Injuste car elle créerait une iniquité entre les personnes dont la pénibilité aura été reconnue en application des dispositions du projet de loi et qui partiront à le retrait à 60 ans et les personnes exposées à l'amiante dont le départ pourra être entre 60 et 62 ans.

Couteuse car elle prolongerait de deux ans la durée de versement de l'allocation par le FCAATA avant de pouvoir prendre une retraite à taux plein.

Cet amendement vise donc à maintenir les conditions actuelles d'âge de cessation d'activité et de perception d'une retraite à taux plein.